Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2201889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201889 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 20 octobre 2025, l’association Guyane nature environnement, représentée par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Guyane autorisant la société Compagnie minière Phoenix à exploiter une mine aurifère sur la crique de Citron à Grand Santi, ainsi que la décision implicite de ce préfet rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant sa demande tendant à ce qu’il mette en demeure la société Compagnie minière Phoenix de présenter une demande de dérogation aux espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de mettre en demeure la société Compagnie minière Phoenix de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge respective de l’Etat, d’une part, et de la société Compagnie minière Phoenix, de l’autre, les sommes de 3 000 et de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 4 juillet 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
- en méconnaissance de la directive projet et de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, il n’a pas été procédé à une consultation du public par voie électronique privant le public d’une garantie d’information et de participation à la décision ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 161-1 du code minier dès lors que les intérêts protégés au titre de la biodiversité sont méconnus ; la notice d’impact est insuffisante et ne peut valoir évaluation environnementale au sens de l’article L. 122-3 du code de l’environnement alors qu’une étude d’impact était alors requise par application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement rubrique 28 a de son annexe ; les intérêts environnementaux protégés par la législation sur les milieux aquatiques, mentionnés aux articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement sont méconnus ; l’autorisation loi sur l’eau ne peut valoir dérogation aux espèces protégées sans notamment mentionner et étudier les espèces impactées ; il n’est proposé aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation au regard de l’impact de l’exploitation sur le milieu naturel dont les impacts destructeurs sur la biodiversité sont connus ;
- les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement sont méconnues et la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’exploitation est entièrement prévue dans une ZNIEFF de type II ; les risques d’atteinte illicite à plusieurs espèces sont établis mais n’ont pas été évalués ; la notice d’impact est à cet égard insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société Compagnie minière Phoenix, représentée par Me Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code minier ;
- l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;
- le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;
- le décret n° 2011-2015 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant l’association Guyane nature environnement.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 juillet 2022 le préfet de la Guyane a autorisé la société Compagnie minière Phoenix à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur la crique de Citron à Grand Santi. Par un courrier du 31 août 2022, reçu en préfecture le 1er septembre suivant, l’association Guyane nature environnement a présenté un recours gracieux contre cet arrêté et a demandé en outre au préfet de mettre en demeure la société pétitionnaire de déposer une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par la présente requête, cette association demande d’une part l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, de l’autre, de la décision préfectorale implicite née le 31 octobre 2022 refusant de mettre en demeure la société pétitionnaire de déposer une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Elle demande également qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de mettre en demeure la société Compagnie minière Phoenix de déposer une telle demande de dérogation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L. 115-1 du code minier : « Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. ». Il appartient au juge du plein contentieux des décisions rendues à ce titre d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 et de la décision préfectorale implicite née le 1er novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par la requérante :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l’archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. ». Et aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (…) 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3-1. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. / IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. ».
Et aux termes de la rubrique « 28. Exploitation minière » de l’annexe à l’article 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, sont soumis à évaluation environnementale : « a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : / – ouverture de travaux d’exploitation de mines (…). ».
Aux termes de l’article 5 alors applicable du décret susvisé du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer : « La demande d’autorisation d’exploitation comprend les éléments suivants : / (…) c) Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, y compris à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 à R. 122-3-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’environnement, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1 du même code ; d) Lorsque la demande se rapporte à un projet qui n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 à R. 122-3-1, la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques du projet ayant motivé cette décision, ainsi qu’une notice d’impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ; (…). ».
Il résulte de l’instruction, dont l’arrêté du préfet de la Guyane du 19 juillet 2021 visé par l’arrêté attaqué, que ce dernier a été précédé d’un examen au cas par cas à l’issue duquel ce préfet a exempté le projet d’une évaluation environnementale. Il résulte cependant des dispositions précitées que cette demande d’exploitation minière à ciel ouvert entrait, par son objet et ses caractéristiques marquées notamment par la réalisation de travaux d’excavation à des fins minières, dans le champ de la rubrique 28 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement imposant la réalisation d’une évaluation environnementale et, par application de l’article 5 précité du décret du 6 mars 2001, la production d’une étude d’impact, avec les garanties procédurales afférentes au regard de l’information du public. Si le projet relevait également d’une autre rubrique de cette annexe nécessitant uniquement un examen au cas par cas, il résulte des III et IV précités de l’article R. 122-2 du code de l’environnement qu’une étude d’impact s’imposait en pareille hypothèse. Or, il n’a été présenté à l’appui de la demande d’autorisation en litige qu’une « notice d’impact sur l’environnement », dont le contenu n’est pas conforme à celui prévu notamment par l’article R. 122-5 du code de l’environnement alors applicable qui fixe précisément le contenu de l’étude d’impact ici requise, avec notamment la réalisation d’un résumé non technique. Par suite, faute de production d’une telle étude, et au regard des pièces figurant dans le dossier de demande d’exploitation qui ne permettent pas d’établir qu’il est satisfait notamment à l’obligation de respecter les caractéristiques essentielles du milieu, l’association requérante est fondée à soutenir que l’autorisation d’exploiter attaquée contrevient aux dispositions de l’article L. 161-1 du code minier en ce que les travaux d’exploitation minière autorisés ne respectent pas les contraintes et les obligations nécessaires à la conservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1,
L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Aussi, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, et la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont intervenus en méconnaissance de l’article L. 161-1 du code minier.
Sur le refus préfectoral d’enjoindre à la société pétitionnaire de demander une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…). ». Et aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…). ». Aux termes de l’article R. 411-6 de ce code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 (….). » et aux termes de l’article L. 181-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ;(…). ». Et aux termes de l’article L. 214-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » et aux termes de l’article L. 214-3 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles./ Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 7 en l’état de l’instruction l’autorisation accordée d’exploiter une mine aurifère méconnaît les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier en ce que ces travaux ne respectent pas, notamment, les contraintes et les obligations nécessaires à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles existantes sur le site d’exploitation prévu. Par ailleurs, il résulte également de ce qui précède que l’autorisation préfectorale d’exploiter du 19 juillet 2022 doit être annulée. Dans ces conditions, le projet comportait un risque pour les espèces protégées suffisamment caractérisé pour l’application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Par suite, la décision préfectorale implicite née le 31 octobre 2022 refusant d’enjoindre à la société pétitionnaire une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est intervenue en méconnaissance de l’article L. 411-1 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête portant sur la contestation de l’arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Guyane autorisant la société Compagnie minière Phoenix à exploiter une mine aurifère sur la crique de Citron à Grand Santi et de la décision implicite de ce préfet née le 31 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, que l’association Guyane nature environnement est fondée à demander leur annulation ainsi que de la décision préfectorale implicite née le 31 octobre 2022 refusant de mettre en demeure la société Compagnie minière Phoenix de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur la demande d’injonction :
Dès lors que la décision préfectorale du 19 juillet 2022 est annulée il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de mettre en demeure la société Compagnie minière Phoenix de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour la mise en œuvre de son projet d’exploitation minière. Par suite, ces conclusions aux fins d’injonction présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Compagnie minière Phoenix. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une part de cette dernière, et de l’autre de l’Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par l’association Guyane nature environnement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Guyane autorisant la société Compagnie minière Phoenix à exploiter une mine aurifère sur la crique de Citron à Grand Santi et la décision implicite de ce préfet du 31 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé par l’association Guyane nature environnement contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Guyane née le 31 octobre 2022 refusant d’enjoindre à la société Compagnie minière Phoenix de demander une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code l’environnement pour l’exploitation de la mine aurifère précitée est annulée.
Article 3 : La société Compagnie minière Phoenix et l’Etat verseront, chacun, à l’association Guyane nature environnement une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Guyane nature environnement, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Compagnie minière Phoenix.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas, président de la formation de jugement,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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