Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2410063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 4 juillet 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 octobre 2021, 2 septembre 2023, 12 août 2023, 29 août 2023, 1er décembre 2023 à 2h13, 1er décembre 2023 à 2h43, 1er janvier 2024 et 18 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 26 octobre 2021, 2 septembre 2023, 12 août 2023, 29 août 2023, 1er décembre 2023 à 2h13, 1er décembre 2023 à 2h43, 1er janvier 2024 et 18 novembre 2023 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait l’ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré le document.
S’agissant des infractions commises les 26 octobre 2021 et 1er janvier 2024 :
4. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les infractions des 26 octobre 2021 et 1er janvier 2024 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des deux infractions des 26 octobre 2021 et 1er janvier 2024.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B produit par le ministre en défense, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 26 octobre 2021 et 1er janvier 2024. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 18 novembre 2023 :
6. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 18 novembre 2023 ayant entrainé la perte de trois points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’amende forfaitaire majorée en produisant copie de l’accusé de réception de ces avis faisant état d’une date de distribution au 4 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 18 novembre 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 2 septembre 2023 :
7. Il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que l’infraction du 2 septembre 2023 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 2 septembre 2023.
S’agissant des infractions commises les 12 août 2023, 29 août 2023, 1er décembre 2023 à 2h13 et 2h43 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les infractions commises les 12 août 2023, 29 août 2023, 1er décembre 2023 à 2h13 et 2h43 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, ainsi que l’attestent les mentions « AM ». Par suite, des avis d’amendes forfaitaires majorées comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 4 juillet 2024 constatant le solde de points du permis de conduire de M. B nul et portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 octobre 2021, 2 septembre 2023, 12 août 2023, 29 août 2023, 1er décembre 2023 à 2h13, 1er décembre 2023 à 2h43, 1er janvier 2024 et 18 novembre 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction et tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Action sociale
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Personne seule ·
- Surface habitable ·
- Caractère
- Maladie ·
- Île-de-france ·
- Congé ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Comités ·
- Liste ·
- Statuer ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Licence de pêche ·
- Pénalité ·
- Exécution ·
- Marin ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation du sol
- Pension d'invalidité ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Mari
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Annulation ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.