Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2522038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé son admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la confidentialité des éléments d’information de sa demande d’asile n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’appartient pas au ministre de l’intérieur d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile et dès lors que sa demande n’était pas manifestement infondée ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maréchal, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— les observations de Me Fatrane, avocat commis d’office représentant Mme A, présente et assistée d’un interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Salard, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante zimbabwéenne née le 15 juin 1993, a sollicité l’accès au territoire français au titre de l’asile. Par une décision du 30 juillet 2025, prise après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l’intérieur a estimé que sa demande d’asile était manifestement infondée et lui a refusé en conséquence l’entrée sur le territoire français et a prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Mme A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OFPRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le ministre de l’intérieur se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’OFPRA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
7. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
8. D’autre part, Mme A expose qu’elle a quitté son pays à raison de menaces et de violences commises par ses oncles. Toutefois, alors qu’elle allègue que ces violences ont commencé en 2013 et ont perduré jusqu’à son départ en 2025, l’intéressée n’est pas en mesure d’expliquer concrètement, ni précisément, le contenu et la nature de ces actes. De même, elle n’explique pas comment ces violences commises par ses oncles ont perduré durant 12 ans alors qu’elle déclare dans le même temps ne plus leur avoir parlé depuis 2013. Également, les circonstances dans lesquelles elle aurait saisi, sans succès, les autorités de son pays sont restées particulièrement imprécises. Enfin, Mme A n’est pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles elle serait en danger dans l’ensemble du Zimbabwe, alors que le conflit qu’elle relate est purement d’ordre familial. Dans ces conditions, eu égard au caractère incohérent, inconsistant et trop général du récit de Mme A, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-9 de ce code : « Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
10. La décision fixant le pays de réacheminement, qui n’est pas dissociable de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile dont elle constitue une modalité d’exécution, doit être regardée comme faisant également l’objet du recours suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de caractère suspensif du recours à l’encontre de la décision de réacheminement méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. MaréchalLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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