Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 nov. 2024, n° 2201093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Wattine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 040 179 21 00033 du 25 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Mees a opposé un refus à sa demande de permis de construire déposée en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage sur le terrain situé 11 impasse B à Mees ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mees la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de permis de construire du 25 mars 2022 est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 14 janvier 2022 tendant à suspendre et prolonger les délais d’instruction du permis dès lors que les demandes de pièces qui étaient erronées ne pouvaient suspendre le délai ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, un permis tacite lui ayant été octroyé depuis le 22 février 2022, et aucune procédure contradictoire préalable au retrait n’ayant été menée ;
— elle est fondée à invoquer par voie d’exception l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dax du 18 décembre 2019 qui a approuvé le Plan local d’urbanisme intercommunale (PLUi) en tant qu’il concerne sa parcelle ; la délimitation d’une servitude de « trame bleue » sur cette parcelle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ; les auteurs du PLUi n’expliquent pas en quoi ces terrains lotis répondraient à la qualification juridique de « trame bleue » et de « réservoir principal de biodiversité » ; le terrain où ne se trouve aucun cours d’eau ni zone humide ne présente pas les caractéristiques d’un réservoir de biodiversité au sens du II de l’article R. 371-19 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Mees, représentée par Me Sapparrart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie en application des dispositions des articles R 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wattine, représentant Mme B, et celles de Me Sebert, représentant la commune de Mees.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 22 décembre 2021 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée AN n° 136, située 11, impasse B à Mees (Landes) et classée en zone Uda du plan local d’urbanisme intercommunal. Par un courrier du 14 janvier 2022, le service instructeur de la demande de permis de construire a informé Mme B que le délai d’instruction était modifié et que son dossier était incomplet. Mme B a répondu aux demandes de compléments le 18 février 2022. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont Mme B demande l’annulation, la maire de la commune de Mees a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la demande de pièces manquantes et de la notification d’un délai d’instruction majoré :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . L’article R. 423-38 dispose : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / () b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-16 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; () « . Aux termes de l’article R. 431-19 de ce code : » Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. « . Aux termes de l’article L. 342-1 du code forestier : » Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () ".
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. / La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. ». Aux termes de l’article D. 341-7-1 de ce code : " La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. / Ce délai est prorogé, dans une limite globale de cinq ans : / a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d’une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d’une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l’autorisation de défrichement ; / b) Sur décision de l’autorité administrative qui les a autorisés, en cas d’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l’autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible. "
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier, adressé le 14 janvier 2022 à Mme B, soit dans le délai d’un mois après le dépôt de sa demande, avait pour objet de l’informer de la modification du délai d’instruction et du caractère incomplet de sa demande dès lors qu’il manquait d’une part, l’attestation de conformité du projet au regard de l’assainissement non collectif (pièce PCMI12-2) et d’autre part, la copie de la lettre du préfet en cas de demande d’autorisation de défrichement (pièce PCMI17). Mme B soutient que cette demande est illégale et n’a pu interrompre le délai de recours dès lors que l’attestation de conformité du projet au regard de l’assainissement non collectif était déjà présente dans le dossier initial de demande de permis de construire et qu’elle n’avait pas besoin de solliciter ou d’obtenir une autorisation de défrichement pour édifier une maison individuelle sur un terrain de 1586 m² issu d’un lotissement qui avait déjà donné lieu à une telle autorisation.
7. S’agissant de la pièce PCMI12-2, il n’est pas contesté qu’une attestation de conformité relative à l’assainissement non collectif, établie le 21 janvier 2021, était incluse dans le dossier déposé le 22 décembre 2021. S’agissant de la pièce PCMI17, il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis, par un courrier du 18 janvier 2022, en réponse à la demande de pièce du service instructeur, une lettre du 7 mars 2014 du préfet notifiant l’autorisation de défricher, accordée dans le cadre de l’autorisation de création du lotissement ainsi qu’un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes. Ce courrier, du 15 février 2022, indique le dépôt d’un dossier complet de demande de défrichement, en date du 10 février 2022, et l’absence de nécessité d’une autorisation de défricher dès lors que le terrain concerné avait déjà fait l’objet d’une autorisation de défrichement le 7 mars 2014 et que cette autorisation est considérée comme « consommée » du fait de la construction de trois maisons individuelles et des voiries sur l’emprise du projet initial. Il ressort des dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme et des articles L. 341-1 et D. 341-7-1 du code forestier qu’en raison du caractère partiellement boisé de la parcelle, et dès lors que l’autorisation de défrichement accordée en 2014 avait plus de cinq ans, la pièce PCMI17 relative à l’autorisation de défrichement, qui a été transmise par Mme B en date du 18 février 2022, était nécessaire pour assurer la complétude du dossier de demande de permis de construire. Par suite, la lettre de demande de complétude des services instructeurs, adressée le 14 janvier 2022, a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction du permis de construire jusqu’à la réponse apportée par Mme B par le courrier du 18 février 2022, reçu le 22 février 2022, point de départ du nouveau délai de deux mois. Il s’ensuit qu’aucune décision tacite valant permis de construire n’est née, la décision de refus étant intervenue le 25 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la procédure contradictoire de retrait d’une décision tacite valant permis de construire manque en fait et doit, par suite, être écartée.
S’agissant de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dax en tant qu’il affecte la parcelle d’une servitude trame bleue :
8. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; () « . Aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : » I-La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. / () III. – La trame bleue comprend : / 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ; / 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; / 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. () V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.".
9. Aux termes du II de l’article R. 371-3 du même code : « Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2. ». Aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : " Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. () « . Aux termes de l’article L. 414-11 du code de l’environnement : » I. ' Les conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent également des missions d’expertise locales et des missions d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que le schéma de cohérence territoriale du Grand Dax, approuvé par une délibération du 13 mars 2014, a intégré la trame bleue repérée comme un réservoir de biodiversité dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Nouvelle-Aquitaine adopté par délibération du conseil régional du 16 décembre 2019 et approuvé par la préfète de la Région le 27 mars 2020 et d’autre part, que le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération du Grand Dax, approuvé par une délibération du 18 décembre 2018 du conseil communautaire Grand Dax Agglomération, et modifié le 14 avril 2021, a inclus la parcelle cadastrée AN n° 136 comme comprise dans l’emprise de la « trame bleue – réservoirs de biodiversité principaux », la rendant de ce fait inconstructible conformément aux dispositions 2.5.1.1 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat.
11. Le rapport de présentation expose la situation du territoire comme disposant d’un réseau hydrographique dense avec, à l’appui, des cartographies issues du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne. Il détaille la méthodologie employée sur la détermination des trames vertes et bleues notamment par la mise à jour d’un inventaire réalisé par le conservatoire d’espace naturel (CEN) dont les missions sont définies à l’article L. 414-11 du code de l’environnement, et une analyse des contours des réservoirs, menée par un travail d’interprétation des photos des lieux concernés. Enfin, le rapport de présentation fait référence à la trame verte et bleue déjà définie dans le schéma de cohérence territoriale avec lequel il doit être compatible. Il ressort des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Grand Dax que le rapport de présentation a dans son diagnostic déterminé des trames bleues en mettant en avant l’Adour et le Luy comme éléments principaux de la trame bleue, que complètent les cours d’eau secondaires. Le projet d’aménagement et de développement durable de ce schéma fixe notamment comme objectif de « préserver et valoriser les ressources environnementales » et le document d’orientation et d’objectifs comporte l’objectif de « Créer dans les PLU une trame verte et bleue urbaine assurant si possible la continuité des corridors écologiques entre l’espace naturel et urbain, en préservant et en maintenant les structures végétales remarquables (haies, jardins, vergers, ripisylve, linéaires arborées,) ». Or, il résulte de l’analyse de ces divers documents que la parcelle en litige, qui se situe à proximité d’une vaste étendue naturelle, est identifiée comme incluse dans un réservoir de biodiversité principal des zones humides. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles voisines comporteraient une habitation avec piscine ne rend pas incompatible un tel classement. Ainsi, le règlement graphique n’est entaché d’aucune erreur de fait. Il en résulte que l’emprise de la trame bleue en tant qu’elle inclut la parcelle de la requérante est justifiée de sorte que la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l’illégalité du PLUi sur ce point au soutien de sa demande d’annulation du refus de permis de construire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mees et non compris dans les dépens.
14. La commune de Mees, qui a été représentée à l’audience, est fondée à demander l’allocation d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles R 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Mees la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 (treize) euros au titre du droit de plaidoirie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mees.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Stéphanie Séguéla
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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