Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2509087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Emmanuelle Osmont, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où il est chef d’entreprise, gère deux parcs de structures gonflables ainsi qu’une friterie et a sous sa responsabilité trois salariés ; il effectue
150 000 kilomètres par an, travaille 6 jours sur 7 et son domicile se trouve à 20 kilomètres de son lieu de travail ; il doit gérer deux services de restauration rapide, le rechargement de la marchandise et ses salariés ne sont ni formés ni habilités à exercer ces tâches ; la suspension de son permis risque d’entraîner une cessation de paiement et le licenciement de ses trois salariés ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulière ;
- la mesure est disproportionnée eu égard à son histoire routière, au nombre de kilomètres parcourus et aux responsabilités qui sont les siennes ; en outre, il n’a pas fait l’objet d’une suspension immédiate, puisqu’entre son arrestation le 5 août 2025 et la décision du 3 septembre 2025, son permis lui a été restitué.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2509103 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, détenteur d’un permis de conduire depuis le 11 septembre 2017, a fait l’objet d’un contrôle de vitesse par les services de gendarmerie de Desvres qui ont constaté qu’il roulait sur la route départementale 341 dite Chaussée Brunehaut sur la commune de Bécourt le 5 août 2025 à 132 kilomètres par heure (km/h) au lieu des 80 km/h autorisés, correspondant à une contravention de 5ème classe prévue et réprimée par l’article R. 413-14-1 du code de la route. Par une décision du 3 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Aux termes de l’article R.413-14-1 du code de la route : « I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. /II. – Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : /1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; /2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; /3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; /4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. /III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire ».
5. En premier lieu, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision prononçant la suspension pour six mois de son permis de conduire, M. B… fait valoir son statut de chef d’entreprise gérant deux parcs de structures gonflables, une en Normandie, une à Desvres, ainsi qu’une friterie et ayant sous sa responsabilité trois salariés qui ne sont pas formés ni habilités à gérer deux services de restauration rapide et le rechargement de la marchandise. S’il établit son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’exploitation et la location de manèges, jeux forains, structures gonflables et vente de tous produits alimentaires et non alimentaires depuis 2020 au Mesnil-Guillaume (14100), M. B… ne fournit comme seule précision sur les commerces qu’il affirme gérer que l’arrêté du maire de Lillebonne du 21 mai 2025 l’autorisant à installer un stand sucré dans la partie centrale du parc des Aulnes du 14 juin au 31 août 2025 et trois contrats de travail, au demeurant non signés, de trois employées polyvalentes, l’un à durée indéterminée, sans autre justificatif, les deux autres à durée déterminée, accompagnés des déclarations à l’URSAFF et des bulletins de paye pour le seul mois de
juillet 2025. Si le requérant affirme résider à 20 kilomètres de son lieu de travail, effectuer
120 kilomètres par jour avec son véhicule automobile pour les besoins de son activité et réaliser des tâches que ses employées ne sont pas formées et habilitées à effectuer, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue l’impossibilité pour lui de bénéficier de solutions de déplacement alternatives. En outre, il est constant que le 5 août 2025 à 22 heures 35, M. B… roulait 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Eu égard à la gravité de cette infraction, la décision du 3 septembre 2025 attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles résultant de la suspension de son permis, au demeurant limitées à une durée de six mois, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie.
6. En second lieu, d’une part, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… D…, signataire de la décision du 3 septembre 2025 attaquée, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité eu égard à l’article 1, B, 8° de l’arrêté
n° 2023-11-44 du 11 juillet 2023 publié le 12 juillet 2023 au recueil spécial n° 99 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais par lequel le préfet du département a consenti au sous-préfet de Boulogne-sur-Mer une délégation à effet de signer, notamment, les arrêtés portant suspension du permis de conduire pour les arrondissements de Boulogne-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, compte tenu de la gravité de l’infraction commise le 5 août 2025 et de la peine complémentaire de suspension prévue par l’article
R. 413-14-1 précité du code de la route pouvant aller jusqu’à une durée de trois ans, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de suspension n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, nonobstant la circonstance que cette suspension n’ait pas été prononcée immédiatement lors de la constatation de l’infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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