Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. A.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, initialement enregistrés le 19 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Vaucluse la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 décembre 2001, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 8 avril 2025, à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois, assortie d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 17 août 2025, le préfet de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette peine d’interdiction du territoire français. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe () le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. A peut être éloigné, le préfet de Vaucluse a visé les stipulations et dispositions applicables, et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’indiquer que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français et de préciser qu’il n’établit pas que sa vie est susceptible d’être menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A reproche au préfet de Vaucluse de ne pas avoir tenu compte de ses demandes d’asile, lesquelles auraient selon lui été déposées en France et en Autriche, ni des craintes qu’il exprimait, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’une demande d’asile le concernant était en cours d’examen à la date de l’arrêté contesté, ni qu’il aurait clairement fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine auprès de l’administration. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. A soutient que le préfet de Vaucluse, en s’abstenant de tenir compte de ses déclarations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et en désignant ce dernier comme pays de destination, a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin () ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si M. A fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne précise pas la nature des risques qu’il pourrait y encourir et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations sur ce point. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant risquerait de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’il n’apparaît pas qu’une demande d’asile déposée par l’intéressé était en cours d’examen à la date de l’arrêté contesté fixant le pays de destination de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article 3 doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre et non de l’arrêté en litige qui se borne à fixer le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette peine. Il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A, que les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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