Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Imm Beaub, représentée par la SARL Visiocom, demande au tribunal de lui accorder les dégrèvements des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Feytiat à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire, sis 5945 côte de Crochat.
Elle soutient que la valeur locative du local désaffecté d’une surface de 1 000 m2 répertorié dans la catégorie DEP2 « lieux de locaux couverts » doit, au regard de son faible potentiel commercial, relever de la zone principale P2 et être pondérée à 0,50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Imm Beaub ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Mons-Bariaud, pour la SARL Imm Beaub.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Imm Beaub est propriétaire de deux parcelles cadastrées section BS nos 91 et 92 sur le territoire de la commune de Feytiat (87220) sur lesquelles sont implantés trois bâtiments, dont deux loués par la SAS Solimat et le troisième, objet du présent litige, est désaffecté et non loué. Considérant que la valeur locative retenue pour ce dernier bâtiment ne correspond pas à sa valeur réelle et doit être pondérée à 0,50, elle a formé le 20 octobre 2024 une réclamation auprès de l’administration fiscale pour obtenir le dégrèvement, à hauteur de 2 326 euros au titre de l’année 2023 et de 2 412 euros au titre de l’année 2024, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui sont réclamées. Suite au refus de l’administration le 5 novembre 2024, elle demande au tribunal de prononcer les dégrèvements qu’elle sollicite.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (…) Catégorie 4 : magasin de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parc de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…)». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
4. Si la requérante ne conteste pas le classement du bâtiment objet du présent litige dans le sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » dans la catégorie « lieux de dépôt couverts » (DEP 2), elle soutient qu’au regard de son potentiel commercial très faible, sa consistance aurait dû conduire l’administration fiscale à le classer en P2 « surface des parties secondaires couvertes » et non en P1 comme surface principale. Il résulte de l’instruction, comme le souligne l’administration fiscale en défense, que le bâtiment litigieux conserve les éléments essentiels à sa stabilité, n’est pas impropre à toute utilisation et permet un lieu de stockage couvert. Il doit ainsi être regardé comme une seule et même surface destinée principalement et dans l’immédiat au dépôt ou au stockage, activité essentielle, et par conséquent être classé en zone principale P1. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, la SARL Imm Beaub n’est pas fondée à solliciter l’application d’un coefficient de pondération de 0,50 pour le calcul de la valeur locative de ce bâtiment.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Imm Beaub aux fins de dégrèvement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2023 et 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la SARL Imm Beaub est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Imm Beaub et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Mons-Bariaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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