Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2532119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bejaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière l’exposant à un risque de mesure d’éloignement, le prive de ses droits sociaux alors qu’il est atteint d’une affection de longue durée nécessitant un traitement quotidien et l’empêche d’exercer un emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune solution de substitution ne lui a été proposée face aux dysfonctionnements du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est pacsé avec un ressortissant français avec qui il réside depuis plus de deux ans ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait son droit fondamental à la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a convoqué le requérant afin qu’il se présente en préfecture le 20 novembre 2015 en vue de lui délivrer un récépissé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 novembre 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de M. Simonnot,
-les observations de Me Bejaoui, représentant M. A…, qui s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspensions et d’injonction et a maintenu ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… un nouveau récépissé valant autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, M. A… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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