Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2505326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Laumin, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 6000 euros d’indu de revenu de solidarité active ;
D’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté sa contestation de sa dette et la remise gracieuse ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que les décisions ne sont pas motivées ; que l’indu est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 20 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A… une somme totale de 6000 euros de revenu de solidarité active pour la période de confirmé par la décision de novembre 2022 à septembre 2024. La requérante a demandé la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par décision du 24 mars 2025. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé dans un courrier non daté une remise gracieuse de sa dette. Ce courrier est arrivé à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 18 février 2025. Dans ce courrier, elle demande essentiellement la remise gracieuse de sa dette en semblant contester le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active. Cependant, ce courrier ne peut être considéré comme un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu pris par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 23 octobre 2024. En conséquence, la présente requête doit être analysée comme demandant l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé d’accorder une remise gracieuse à Mme A….
Sur le refus de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Enfin, l’article L. 262-46 dudit code dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… par le département de la Moselle et dont elle demande la remise gracieuse provient de ce qu’elle n’a pas déclaré une pension alimentaire de 200 euros par mois versé par le père de son fils jusqu’au mois de juillet 2024. Cette pension alimentaire n’a jamais été déclarée par la requérante. Or l’obligation de déclarer ses ressources est explicitement mentionné sur les formulaires de déclaration ainsi que sur le site de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Malgré cela, la requérante n’a pas déclaré cette pension alimentaire pendant plusieurs années. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que Mme A… puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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