Annulation 2 juillet 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2414762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, et des pièces, enregistrées les 8 novembre2024 et 14 novembre 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, sous la même condition de délai, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il a effectué une demande de régularisation de son séjour et qu’il présente une garantie de représentation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1995, déclare être entrée en France le 23 décembre 2020. Par un arrêté du 14 septembre 2024, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E… en sa qualité de cheffe de bureau de l’éloignement. Mme E… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n°2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… B… avant d’édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une « erreur de fait » en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2024 alors qu’il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 mars de cette même année, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne peut faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un ressortissant étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet pouvait légalement éloigner M. A… B… sur le fondement des dispositions du 1° de cet article. En outre, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait, s’agissant des garanties de représentation, dès lors que la décision attaquée est motivée par la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision serait entachée d’une erreur de fait dans la mesure où son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ses termes qu’elle n’est pas fondée sur un tel motif mais sur le fait qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
En septième lieu, le requérant expose qu’il séjourne habituellement en France depuis 2020, qu’il réside au sein de son propre logement situé à Aubervilliers et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il produit également à l’instance trente-sept bulletins de paie à compter de octobre 2020, dont trente-six sont équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 8 octobre 2020 au sein de la société Paris matériaux, en qualité de magasinier. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que l’intéressé était célibataire et sans enfant, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il séjournait irrégulièrement sur le territoire depuis décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demandé l’annulation de la décision du 14 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
Le requérant n’établissant pas que l’obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision lui interdisant le retour pour une durée de deux ans doit, en conséquence, être écarté. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles M. A… B… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français envisagée à son égard, qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu’il était dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’il n’établissait pas résider effectivement et de manière stable au lieu de résidence déclaré et, d’autre part, qu’il représentait par son comportement une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… B…, qui a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, ne peut être regardée, pour ce seul motif, commé étant constitutive d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il existe un risque que M. A… B… se soustraie à la mesure d’éloignement, si bien qu’il est nécessaire de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… dispose bien de garanties de représentation dans la mesure où il verse à l’instance une copie de son passeport tunisien en cours de validité et a sollicité, avant l’édiction de la mesure contestée, son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut utilement soutenir que M. A… B… aurait déclaré vouloir rester en France en se fondant uniquement sur une mention d’un procès-verbal de police dans lequel indique, en employant le conditionnel, qu’il souhaiterait rester en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu’être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part,e présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… B… un titre de séjour, ni qu’il procède au réexamen de sa situation personnelle, ni davantage qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A… B… l’octroi d’un délai de départ volontaire est annulée, sans qu’il soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 2 : La décision du 14 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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