Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2120895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120895 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association <unk> Ouvre-boîte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 2 octobre 2021 et 31 janvier 2023, l’association
Ouvre-boîte demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a refusé de publier en ligne le code source complet de l’application Parcoursup ;
2°) et d’enjoindre à la ministre de publier ce code source, dans un délai de trois mois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la ministre a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la publication en ligne du code source complet de l’application Parcoursup méconnaîtrait les dispositions du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information des administrations.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard ;
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
— les observations de M. A, représentant l’association Ouvre-boîte ;
— et les observations de M. C et M. B pour la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2020, l’association Ouvre-boîte a demandé à la ministre chargée de l’enseignement supérieur de publier en ligne le code complet de l’application « Parcoursup ». Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Saisie par l’association requérante le 5 août 2020 et le 8 mai 2021, la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable, sous réserves, le 13 janvier 2022. Du silence gardé par l’administration à la suite de cet avis est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’association Ouvre-boîte demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s’accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme du traitement. » Et aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration: « Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / d) () à la sécurité des systèmes d’information des administrations. »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait des recommandations du prestataire externe en cybersécurité du ministère chargé de l’enseignement supérieur, en date du 7 septembre 2022, que la publication en ligne du code source complet de l’application Parcoursup en laisserait apparaître les vulnérabilités et serait, ainsi, susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information de l’administration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de publication en ligne de l’association requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Ouvre-boîte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ouvre-boîte et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. D
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2120895
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