Annulation 18 août 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2521477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser personnellement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a été pris alors que l’administration ne l’a pas préalablement informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2023 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne pouvait pas légalement être pris dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été précédemment notifiée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 14 avril 1997, déclare être entré sur le territoire français le 7 janvier 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-7 de ce code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, l’article L. 612-8 du même code énonce que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, celui-ci commençant à courir à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A aurait fait l’objet, le 31 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français « sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré ».
6. En dépit du moyen soulevé par le requérant, le préfet de police, outre qu’il ne justifie pas de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas produit cette décision et ne permet pas au tribunal de déterminer si un délai de départ volontaire avait été accordé à M. A. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément produit en ce sens par le préfet de police, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait pas légalement édicter la décision attaquée sans avoir préalablement notifié la mesure d’éloignement doit être accueilli.
7. Il résulte de de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée provisoirement par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sangue de la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 24 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera à Me Sangue une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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