Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2025, n° 2503538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la même date, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la même date, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2503541 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 décembre 2000 à Conakry (Guinée), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié du 9 avril 2024.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A n’indique pas à quelle date elle est entrée en France, et ne donne aucune précision sur les conditions de son séjour depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a attendu plus d’un an après la reconnaissance de la qualité de réfugié à sa fille par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 janvier 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour le 9 avril 2024, elle n’indique pas avoir effectué d’autre démarche depuis le dépôt de celle-ci il y a maintenant près d’un an, et la décision qu’elle conteste est née il y a onze mois, en juin 2024. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que les ressources du foyer sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, elle précise que son compagnon occupe un emploi salarié, ne fait état d’aucune perspective professionnelle et ne donne pas de justification concernant ses charges. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Impossibilité ·
- Action sociale ·
- Application
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Violence sexuelle ·
- Élus ·
- Education ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Fait ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Concubinage ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Suicide ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Famille ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Autorisation ·
- Mise en demeure ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Horaire ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Travail atypique ·
- Majorité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Aide ·
- Politique agricole commune ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Agricultrice ·
- Commune ·
- Agriculteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.