Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2300318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300318, les 17 mars 2023, 9 mars et 14 mai 2025, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 et non communiqué, Mme G… E…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a retiré l’octroi des aides découplées et des aides couplées perçues au titre du régime de soutien de la politique agricole commune pour la campagne 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder les aides sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède à une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle méconnaît le considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 dès lors que le préfet ne pouvait lui retirer les aides perçues au motif que son exploitation ne réalisait pas des bénéfices suffisants ;
- elle méconnaît l’article 89 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 20 mars et 20 juin 2025, et un mémoire enregistré le 22 août 2025 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300319, les 17 mars 2023, 9 mars, 8 avril et 14 mai 2025, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 et non communiqué, Mme G… E…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a retiré l’octroi des aides découplées et des aides couplées perçues au titre du régime de soutien de la politique agricole commune pour la campagne 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder les aides sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du même code ;
- elle procède à une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle méconnaît le considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser les aides sollicitées au motif que son exploitation ne réalisait pas des bénéfices suffisants ;
- elle méconnaît l’article 89 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 20 mars et 20 juin 2025, et un mémoire enregistré le 22 août 2025 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300320, les 17 mars 2023, 9 mars, 8 avril et 14 mai 2025, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 et non communiqué, Mme G… E…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé l’octroi des aides découplées et des aides couplées sollicitées au titre du régime de soutien de la politique agricole commune pour la campagne 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder les aides sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède à une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle méconnaît le considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser les aides au motif que son exploitation ne réalisait pas des bénéfices suffisants ;
- elle méconnaît l’article 89 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 20 mars et 20 juin 2025, et un mémoire enregistré le 22 août 2025 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
IV. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2301278, le 11 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 et non communiqué, Mme G… E…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
- les ordres de recouvrer n° APCP20231018068 et n° APCP20231018070 émis le 2 février 2023, procédant à la récupération des indus d’aides découplées paiement de base et paiement redistributif perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020 ;
- l’ordre de recouvrer n° APCP20231078658 émis le 15 mars 2023, procédant à la récupération d’un indu d’aides couplées aux bovins allaitants perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020 ;
- l’ordre de recouvrer n° APCP20239000041 émis le 14 mars 2023, procédant à la récupération d’un indu d’aide découplée paiement vert perçue au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020 ;
2°) de la décharger de la somme de 14 523,39 euros ;
3°) de prononcer la suppression de certains passages du mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation de la créance dont ils assurent le recouvrement ;
- ils sont entachés d’incompétence, dès lors que l’Agence de services et de paiement ne pouvait édicter les ordres de recouvrer en litige, une telle compétence relevant de l’Office du développement agricole et rural de la Corse ;
- les ordres de recouvrer en litige doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant retrait des aides découplées et des aides couplées pour la campagne 2020 ;
- les ordres de recouvrer sont illégaux par voie d’exception d’illégalité de la décision du 24 janvier 2023 :
qui est entachée d’incompétence ;
qui ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
qui procède à une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
qui méconnaît le considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser les aides au motif que son exploitation ne réalisait pas des bénéfices suffisants ;
qui procède à une inexacte application de l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l’article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime ;
qui est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 14 février 2018 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public
- et les observations de Me Giansilly, représentant Mme E….
Une note en délibéré, présentée par Mme E…, a été enregistrée le 30 mars 2026 dans les instances nos 2300318, 2300319, 2300320.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a bénéficié d’aides découplées et d’aides couplées au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour les campagnes 2020 et 2021. Par deux décisions du 24 janvier 2023 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants », le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait des aides versées pour les campagnes correspondantes. Mme E… a également sollicité, le 22 avril 2022, l’octroi des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et des aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2022. Par une décision du 24 janvier 2023 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants », le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande. L’Agence de services et de paiement lui a notifié, les 2 février, 14 et 15 mars 2023, quatre ordres de recouvrer correspondant aux indus d’aides découplées paiement de base, paiement vert et paiement redistributif et d’aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2020. Par les présentes requêtes, Mme E… demande l’annulation des trois décisions du 24 janvier 2023 et des quatre ordres de recouvrer émis les 2 février, 14 et 15 mars 2023, ainsi que la décharge de la somme de 14 523,39 euros.
2. Les requêtes n° 2300318, n° 2300319, n° 2300320, et n° 2301278 présentées par Mme E… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des mémoires en défense du préfet de la Haute-Corse :
3. Aux termes de l’article 44 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département , ainsi que l’adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l’article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l’adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité. (…) ».
4. Si Mme E… soutient que la signataire des mémoires en défense dans les instances nos 2300318, 2300319 et 2300320 ne justifie pas d’une délégation de signature l’autorisant à représenter l’Etat en justice, le préfet de la Haute-Corse produit dans chacune de ces instances, d’une part, l’arrêté n° 2B-2024-09-10-00004 du 10 septembre 2022 par lequel ce dernier a donné compétence au directeur départemental des territoires pour présenter des observations écrites devant les juridictions administratives et, d’autre part, l’arrêté n° 2B-2024-11-12-00001 du 12 novembre 2024 par lequel le directeur départemental des territoires a délégué à Mme D… C… cette même compétence. Ainsi, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que les écritures en défense présentées par le préfet de la Haute-Corse sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement :
5. Si Mme E… soutient que la signataire du mémoire en défense dans l’instance n° 2301278 ne justifie pas d’une délégation de signature l’autorisant à représenter l’Agence de services et de paiement en justice, l’arrêté n° 2019/24/PDG du 14 février 2019 du président-directeur général de l’Agence de services et de paiement, publié le 21 février suivant au bulletin officiel du Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, donne compétence à Mme I… F… pour « signer les mémoires contentieux ». Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que les écritures en défense présentées par l’Agence de services et de paiement sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’ensemble des décisions du 24 janvier 2023 :
6. En premier lieu, Mme E… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence dès lors que la signataire des décisions ne justifie pas d’une délégation de signature lui donnant compétence pour édicter les décisions attaquées. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les décisions ont été signées par la directrice départementale des territoires, Mme J…, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Corse, en vertu de l’arrêté n° 2B-2022-08-24-00010 du 24 août 2022, publié au recueil des actes administratif le même jour, afin de signer les décisions concernant les aides directes aux producteurs dans le cadre de la politique agricole commune en matière d’« Instruction des demandes d’aides, calcul des montants pour le compte des organismes payeurs, réductions et exclusions ». Enfin, si la requérante soutient également que les décisions attaquées mentionnent dans leur visa la délégation de signature en faveur du directeur départemental adjoint des territoires et non de la directrice départementale des territoires, cette erreur est sans incidence sur la compétence de la signataire pour édicter l’acte attaqué. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Dès lors que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance de l’administré ne lui permettait de connaître aisément le prénom et le nom de son auteur, et donc de l’identifier avec certitude, l’absence d’indication de ce prénom et de ce nom constitue une irrégularité substantielle au regard de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prescrit de mentionner les prénom et nom de l’auteur d’une décision administrative.
8. S’il ressort des pièces des dossiers que les décisions attaquées ne comportent ni le nom, ni le prénom de leur auteure, mais seulement sa qualité de directrice départementale des territoires, le préfet allègue sans être contredit sur ce point que Mme E… a été destinataire, durant la phase contradictoire précédant l’édition des décisions de retrait et de refus en litige, d’un courrier du 28 octobre 2022 émanant de la même autorité et comportant le nom et prénom de la signataire ainsi que sa qualité. En tout état de cause, les décisions du 24 janvier 2023 comportent dans leur visa la mention de l’arrêté du 13 mai 2022 du ministre de l’intérieur nommant Mme B… J… en qualité de directrice départementale des territoires. Dans ces conditions, la requérante pouvait identifier l’auteure des décisions en litige sans ambiguïté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme infondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ». Il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’agriculteur prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement précité. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’ « agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait des aides versées à la requérante pour les campagnes 2020 et 2021 et au rejet de sa demande d’aides pour la campagne 2022 au motif que, n’ayant pas réalisé, pour les années en cause, de ventes à destination d’un abattoir ou d’un autre élevage, Mme E… ne justifiait pas de sa qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Pour contester les motifs de cette décision, Mme E… soutient qu’elle justifie par de nombreux éléments avoir la qualité d’agricultrice exploitant effectivement les parcelles déclarées, que sa qualité d’agricultrice n’a pas été remise en question durant les campagnes précédentes et que les poursuites pénales engagées à son encontre n’ont pas abouti à une condamnation.
11. D’une part, Mme E… produit deux inventaires de son troupeau extraits de la base de données « Boviclic » pour les années 2015 à 2019, 2022 et 2023, un courrier de la mutuelle sociale agricole du 21 février 2023 détaillant les cotisations versées, prouvant qu’elle est affiliée à cette mutuelle, des factures du 13 février 2022 de cotisation auprès de la chambre d’agriculture, une attestation d’assurance de responsabilité civile exploitants agricoles du 1er janvier 2023, émise par la société Groupama, une attestation du 19 décembre 2022 du président de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Haute-Corse faisant état de son implication dans ce syndicat, ainsi qu’une attestation du 21 novembre 2022 du président de l’abattoir de Ponte-Leccia certifiant que Mme E… figure dans leur fichier clients. Ces éléments, ne reposant pour l’essentiel que sur les seules déclarations de la requérante, ne peuvent justifier qu’elle disposait de la qualité d’agricultrice. D’autre part, pour établir qu’elle dispose de moyens matériels pour exploiter son activité agricole, Mme E… produit des factures d’achat de matériel agricole tels que des sacs de fourrage auprès de la SARL Sica Carne Corsa, des 25 novembre 2019, 23 et 25 novembre 2022, une attestation de Mme H…, rédigée le 11 avril 2011, indiquant que la requérante est autorisée à utiliser plusieurs parcelles pour exploiter son activité agricole, des photos du matériel agricole qu’elle allègue détenir et des tests réalisés les 15 mars 2017, 24 avril 2018 et 27 mai 2019 par la collectivité de Corse pour la détection de la brucellose. Toutefois, ces éléments, eu égard à leur faible nombre, à leur nature et à l’absence de tout document de nature à démontrer la propriété du matériel agricole qu’elle déclare posséder, ne sauraient attester à eux-seuls, que Mme E… dispose du matériel, des bâtiments et d’un cheptel de bovins nécessaires à une exploitation agricole. Enfin, Mme E… ne justifie par aucune pièce de la réalisation de ventes à destination d’un abattoir ou à des tiers, ou de l’existence de recettes issues de son activité agricole, notamment par la production de documents comptables. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, en lui retirant les aides versées pour les campagnes 2020 et 2021 et en rejetant sa demande d’aide pour la campagne 2022, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 précité. Ainsi, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
12. En quatrième lieu, aux termes du considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : « L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. ».
13. Pour lui refuser ou lui retirer le bénéfice des aides instaurées par la politique agricole commune, le préfet de la Haute-Corse a relevé qu’en l’absence de ventes à destination d’un abattoir ou d’un autre élevage pour les campagnes en cause, Mme E… ne justifiait pas de la qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 cité au point 9 du présent jugement. Si Mme E… soutient que le préfet ne pouvait, sans ajouter un critère au règlement, se fonder sur cet élément, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que la qualité d’agriculteur, au sens des règlements européens, est déduite d’un faisceau d’indices parmi lesquels figure la réalisation de bénéfices au titre de son exploitation, qui constitue un élément substantiel afin de déterminer si le bénéficiaire de l’aide instaurée par la politique agricole commune assume un risque économique lié à son activité agricole. Ainsi, le préfet de la Haute-Corse, pour en déduire que Mme E… n’avait pas la qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013, n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la requérante n’avait pas réalisé de ventes durant les campagnes en cause. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme non fondé.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 89 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 : « 1. Les sanctions administratives sont appliquées par réduction ou par exclusion du montant total des paiements énumérés à l’article 83, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation du non-respect. Les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu, les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l’année civile de la constatation du non-respect. ».
15. Les dispositions précitées n’ont vacation à régir que les sanctions prises par l’autorité administrative compétente au titre de la conditionnalité des aides instaurées par la politique agricole commune et sont donc inapplicables aux mesures de retrait ou de refus des aides fondées sur le motif que le bénéficiaire ne remplit pas les conditions d’octroi de telles aides qui ne constituent pas des sanctions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 89 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
16. En sixième lieu, si Mme E… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors, d’une part, que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite, par un avis du 29 août 2022 du Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bastia, d’autre part, que ces décisions auraient pour seul but de bloquer le paiement de ses aides et, enfin, que les décisions de retrait et de refus en litige ont été prises quatre ans après le contrôle diligenté par le comité départemental opérationnel anti-fraude, ces seules circonstances ne sauraient démontrer de l’existence du détournement de pouvoir allégué, qui ne ressort pas des pièces des dossiers. Ainsi, le moyen doit être écarté comme non fondé.
S’agissant de la décision du 24 janvier 2023 portant retrait des aides perçues pour la campagne 2021 :
17. Aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
18. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide indue, majorée le cas échéant d’intérêts. Toutefois, lorsqu’est en cause, comme c’est le cas en l’espèce, la légalité d’une décision de récupération d’une aide indûment versée en application d’un texte de l’Union européenne, il y a lieu de vérifier, d’abord, si une disposition du droit de l’Union européenne définit les modalités de récupération de cette aide, les règles de droit interne ne trouvant à s’appliquer que dans l’hypothèse où aucune disposition communautaire tendant à de telles fins n’aurait été prévue.
19. Aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». L’article 3 du même règlement dispose : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce règlement : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : / – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (…) ».
20. Il ressort des pièces des dossiers que, par une lettre de fin d’instruction du 18 mai 2022, le préfet a notifié à Mme E… le montant des aides qu’elle a perçu au titre de la politique agricole commune, décision qui doit être regardée comme lui octroyant les aides sollicitées et comme ayant créé des droits. Toutefois, il est constant que le bénéfice des aides perçues au titre de la campagne 2021 lui a été retiré au motif qu’elle ne justifiait pas de la qualité d’agricultrice au sens des règlements européens régissant la politique agricole commune. Dans ces circonstances, ce motif constitue une « irrégularité » au sens de l’article 1er du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 précité, justifiant le retrait de l’avantage accordé au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme non fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 2300318, n° 2300319 et n° 2300320 à fin d’annulation des décisions du 24 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées à l’encontre des ordres de recouvrer :
22. En premier lieu, aux termes de l’article 67 du règlement (UE) n °1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle (« système intégré »). / 2. Le système intégré s’applique aux régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013 et à l’aide octroyée conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40s du règlement (UE) n° 1305/2013 et, le cas échéant, à l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) n° 1303/2013. ». L’annexe I au règlement n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 prévoit que parmi les aides soumises au système intégré de gestion et de contrôle figurent l’aide de base au revenu, l’aide redistributive au revenu, les éco-régimes et les aides couplées au revenu.
23. Aux termes de l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat. / I. – L’agence a pour objet d’assurer la gestion administrative et financière d’aides publiques. A ce titre, elle peut instruire les demandes d’aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l’apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. / (…) / II. – L’agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants : / a) L’agriculture, l’aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ; (….) ». Aux termes de l’article L. 314-1 du même code : « L’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement à l’exception de celles exercées au titre des aides de la politique agricole commune qui n’ont pas été confiées à la collectivité de Corse en application du VII de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. ».
24. Aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’Etat confie aux régions, à leur demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national : / 1° Aides relatives aux engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l’exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ; / 2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l’exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ; / 3° Aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du même règlement ; / 4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l’article 76 du même règlement ; / 5° Aides à la coopération mentionnées à l’article 77 du même règlement ; / 6° Aides à l’échange de connaissances et à la diffusion d’informations mentionnées à l’article 78 du même règlement. / Les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent VI. A ce titre, elles prennent les décisions d’attribution et de retrait éventuel des aides dont elles ont la charge. / (…) / VII.- Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’Etat confie à la collectivité de Corse, à sa demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation mentionnée au VI, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national : / 1° Aides prévues au VI ; / 2° Autres aides prévues à l’article 70 et aides prévues aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 février 2018 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : « L’Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) est agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé pour les paiements effectués sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au titre du programme de développement rural de la Corse. ».
25. Mme E… soutient que les ordres de recouvrer sont entachés d’incompétence dès lors que seul l’Office de développement agricole et rural de la Corse était compétent pour émettre les ordres de recouvrer en litige. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’octroi des aides du premier pilier de la politique agricole commune, découplées de la production, calculées sur la base de la surface des terres exploitées, et les aides couplées au revenu, calculées en fonction de la production de l’agriculteur, ne sont pas des compétences ayant été transférées aux régions, en application de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. En l’espèce, il est constant que les ordres de recouvrer en litige portent recouvrement d’indus d’aides surfaciques et d’aides aux bovins allaitants, issues du premier pilier de la politique agricole commune. Ainsi, seule l’Agence de services et de paiement était compétente pour recouvrer les indus d’aides perçues par Mme E…, et non, comme le soutient la requérante, l’Office de développement agricole et rural de la Corse, ce dernier n’étant compétent que pour l’octroi, le paiement et le retrait des aides issues du second pilier de la politique agricole commune. Le moyen tiré de l’incompétence de l’Agence de services et de paiement doit être écarté comme infondé.
26. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’ordonnateur ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
27. Il résulte de l’instruction que les quatre ordres de recouvrer en cause comportent, d’une part, la mention du montant de l’indu qu’ils recouvrent, d’autre part, l’origine de cet indu sous la formule « aide » et, enfin, l’année de la campagne en cause. Par ailleurs, ces ordres de recouvrer sont accompagnés d’une lettre de notification du 9 août 2023 et d’un tableau précisant les aides en cause, les campagnes auxquelles chacune se rapporte, le montant de l’indu correspondant et qui indique la date du relevé de situation, disponible sur la plateforme « Télépac », à laquelle se référer afin d’obtenir les bases de liquidation de la créance correspondante. Enfin, il résulte de l’instruction que deux documents ont également été joints à ce courrier, d’une part, les quatre décisions du 24 janvier 2023 portant retrait des aides perçues par la requérante au titre de la politique agricole commune, en leur totalité, au motif que cette dernière n’avait pas la qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et, d’autre part, les relevés de situation indiqués dans le tableau joint au courrier de notification faisant état du total des sommes indues. Ainsi, dès lors qu’aucun calcul n’était nécessaire pour déterminer le montant des sommes indues, Mme E… s’étant vu retirer la totalité des aides qu’elle avait perçues en raison de son absence de qualité d’agricultrice active, la réunion de tous les éléments joints aux ordres de recouvrer en litige lui a permis de connaître les bases de liquidation des créances recouvrées par l’Agence de services et de paiement. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de connaître les éléments retenus par l’Agence de services et de paiement pour calculer le montant de ses différents indus. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation des créances doit être écarté comme non fondé.
28. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 à 16 du présent jugement que la décision du 24 janvier 2023 portant retrait des aides octroyées à Mme E… pour la campagne 2020 n’est pas illégale. Ainsi, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des ordres de recouvrer en litige doit être écarté.
29. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
30. Si les dispositions citées au point 7 du présent jugement imposent que les décisions administratives comportent la mention du nom et du prénom de leur signataire, tel n’étant pas le cas de la décision portant retrait des aides octroyées à Mme E… pour la campagne 2020, la décision du 24 janvier 2023 mentionne dans ses visas l’arrêté du 13 mai 2022 portant nomination de Mme J… en qualité de directrice départementale des territoires. Dans ces conditions, l’intéressée pouvait identifier l’auteure des décisions en litige sans ambiguïté. Mme E… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du 24 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
31. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 24 janvier 2023 sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
32. Le moyen tiré de la méconnaissance du considérant 24 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
33. Le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11.
34. Il ressort des termes de la décision du 24 janvier 2023 que, pour retirer les aides octroyées à Mme E… au titre de la campagne 2020 de la politique agricole commune, le préfet de la Haute-Corse s’est uniquement fondé sur l’absence de qualité d’agricultrice active au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Dans ces conditions, Mme E… ne peut utilement soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et de l’article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime.
35. Le moyen tiré du détournement de pouvoir sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 16.
36. Il résulte de ce qui a été développé aux points 30 à 35 du présent jugement que Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision du 24 janvier 2023 du préfet de la Haute-Corse. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté comme infondé en toutes ses branches.
37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre les ordres de recouvrer doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
38. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
39. Dans l’instance n° 23012178, les passages du mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement débutant par « Cette agression physique » et se terminant par « au comportement des consorts A… et E… », commençant par « Au mépris de son devoir de prudence » et se terminant par « mes observations exposées supra », dont la suppression est demandée par Mme E… n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
40. En revanche, les passages de ce même mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement commençant par « Le conseil de » et se terminant par « d’éviter l’engorgement du tribunal » et commençant par « J’observe que le conseil de » et se terminant par « pour la manifestation de la vérité » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux à l’encontre du conseil de Mme E…. Par suite, il y a lieu d’en prononcer d’office la suppression.
Sur les frais liés aux litiges :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’Agence de services et de paiement, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées dans l’instance n° 2301278 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Les passages du mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement, dans l’instance n° 2301278, mentionnés au point 40 du présent jugement, sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, à l’Agence de services et paiement et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNE
A. Doucet
La présidente,
SIGNE
C. Castany
La greffière,
SIGNE
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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