Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2205835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 9 décembre 2024, M. L C K, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’école nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) compétente à l’égard des usagers, réunie en commission de discipline, lui a infligé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’ENIB une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la section disciplinaire n’était pas compétente pour édicter la sanction disciplinaire attaquée, dès lors que les faits reprochés se sont déroulés à l’extérieur de l’établissement, qu’ils n’ont pas porté atteinte au bon ordre, au fonctionnement ou à la réputation de ce dernier et qu’ils n’ont eu aucune incidence sur le climat entre les étudiants de l’école ainsi que sur la scolarité et l’état de santé de Mme E et de Mme H ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et R. 811-39 du code de l’éducation ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’élection des membres de la commission de discipline au regard des articles R. 811-14, R. 811-15, R. 811-20 et R. 741-3 du code de l’éducation, ce qui le prive d’une garantie de l’examen de son affaire par des personnes compétentes ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé du dossier ;
— elle méconnaît les articles R. 811-11, L. 811-6 et R. 811-36 du code de l’éducation ; d’une part, les faits de viol commis sur Mme E ne sont pas établis sur le plan pénal, ce qui est corroboré par l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Brest du 29 novembre 2022, confirmée par l’arrêt du 23 juin 2023 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes ; d’autre part, les faits de comportement inapproprié à l’égard de Mme H ne constituent pas le motif de l’engagement de la procédure disciplinaire ; enfin, son comportement à l’égard de Mme H ne peut être qualifié de harcèlement ;
— les faits reprochés n’étant pas établis, son comportement n’a pas porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la bonne réputation de l’ENIB ;
— la sanction est disproportionnée, dès lors qu’elle omet de prendre en considération le respect par ses soins des mesures conservatoires édictées à son encontre, de sa décision de s’éloigner de l’établissement, de l’absence d’antécédent judiciaire ou disciplinaire, de son impact sur son avenir professionnel en raison notamment de ses difficultés à obtenir une inscription dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 30 janvier 2025, l’école nationale d’ingénieurs de Brest, représenté par la selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C K sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie de Rennes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre les public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Marani, représentant l’institut national polytechnique de Bretagne, anciennement l’ENIB.
Considérant ce qui suit :
1. M. C K s’est inscrit à l’école nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) à la rentrée scolaire 2018. A la suite d’un signalement portant sur des faits de violences sexuelles et de harcèlement commis par l’intéressé, le directeur de l’établissement a signalé ces faits au procureur de la République de Brest sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et par une décision du 15 février 2021, lui a interdit, à titre conservatoire, pendant une période de trente jours, d’accéder à l’établissement et à ses locaux ainsi que de participer aux cours de l’établissement en présentiel et en distanciel. Par une décision du directeur de l’établissement du 15 mars 2021, cette mesure a été prolongée jusqu’à ce que la section disciplinaire du conseil d’administration de l’ENIB compétente à l’égard des usagers ou la juridiction saisie se prononce. Par deux courriers du 24 juin 2021 adressés respectivement à M. C K et au président de la section disciplinaire, le directeur de l’établissement a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C K au motif que ces faits étaient de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la bonne réputation de l’ENIB au sens du 2° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation. Par une décision du 27 août 2021, dont le président de la section disciplinaire a été informé par un courrier du 16 mars 2022, le directeur de l’établissement a mis fin à la mesure conservatoire au motif que le désordre ou la menace de désordre au sein de l’établissement avait cessé, a autorisé M. C K à accéder à l’établissement à partir de la rentrée universitaire 2021-2022, soit le lundi 6 septembre 2021, excepté pour les cours dispensés en amphithéâtre, que l’intéressé devait suivre en distanciel, et à la condition que ce dernier limite autant que possible les contacts avec l’étudiante concernée par les faits de violences sexuelles. A l’issue de l’instruction et de la réunion de la commission de discipline de la section disciplinaire précitée du 8 juillet 2022, par une décision du 20 septembre 2022, dont M. C K demande l’annulation, cette autorité, devenue l’institut national polytechnique de Bretagne, lui a infligé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette section peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. () ». Selon l’article R. 741-3 du même code : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement public à caractère administratif, lorsqu’il exerce des missions d’enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d’administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12. () ». Selon l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». L’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la section disciplinaire que les faits de violences sexuelles qu’il est reproché à M. C K d’avoir commis à l’encontre de Mme E, bien que commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, ont eu un retentissement sur le climat régnant entres les étudiants de l’école et étaient ainsi de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement au sens de l’article R. 811-11 du code de l’éducation. Par suite, M. C K n’est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire de l’ENIB n’était pas compétente pour connaître de poursuites disciplinaires engagées contre un étudiant à raison de tels faits.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation : « La décision doit être motivée. () ». Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
5. La décision attaquée mentionne que l’exclusion définitive de l’établissement de M. C K est fondée sur son comportement inapproprié à l’égard de deux étudiantes ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure pénale pour des faits de violences sexuelles commis à l’encontre de la première en 2018 et des faits de harcèlement à l’encontre de la seconde ayant nécessité la mise en place de mesures de sécurité au sein de la résidence étudiante dans laquelle cette dernière et le requérant vivaient. Il est également fait état du sentiment d’insécurité de nombreuses étudiantes de l’établissement lors d’événements festifs. Elle vise également la lettre du 24 juin 2021 par laquelle le directeur de l’établissement a saisi la section disciplinaire à l’encontre de M. C K pour les faits relatifs à Mme E et à Mme H ainsi que les pièces du dossier d’instruction comprenant notamment les observations du requérant sur les faits reprochés et le procès-verbal de son audition du 21 avril 2022. La matérialité des faits retenus par cette décision a une incidence sur le bien-fondé de cette dernière et non sur sa forme. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même, à la seule lecture de la décision attaquée, de déterminer les griefs qui ont été retenus par l’autorité disciplinaire pour arrêter la sanction en litige. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de l’éducation : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. () Le président de l’université ne peut être membre de la section disciplinaire. « . Selon l’article R. 811-15 du même code : » Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent. / Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent. () L’élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. « . Aux termes de l’article R. 811-18 du code de l’éducation, » Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret () L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. () « . Selon l’article R. 811-20 du même code : » Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. « . Aux termes de l’article R. 741-3 du même code : » () Par dérogation à l’article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents. () ".
7. Il est constant que la section disciplinaire, auteur de la décision attaquée, était présidée par M. B I, professeur des universités et membre du collège n° 1. Elle était également composée notamment de M. J G, enseignant-chercheur, membre du collège n° 2 ainsi que de M. Martin D, élève-ingénieur et Mme A F, élève-ingénieur membres du collège n° 3. Il ressort des pièces du dossier que ces membres ont été élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 12 mars 2021 pour siéger au sein de la section disciplinaire de l’ENIB. M. I et M. G ont également été élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 26 mai 2021 pour occuper les sièges de président et de vice-président. Dans ces conditions, les membres de la commission de discipline ont été élus dans les conditions fixées par les articles R. 811-14, R. 811-15, R. 811-20 et R. 741-3 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’élection des membres de la commission de discipline doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, les observations de M. C K recueillies dans le cadre de l’instruction disciplinaire sont visées dans la décision attaquée, établissant ainsi leur prise en considération par les membres de la section disciplinaire. La matérialité des faits retenus par cette décision a une incidence sur le bien-fondé de cette dernière et non sur l’examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé du dossier du requérant doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. ». Selon l’article R. 811-36 du même code dans sa rédaction applicable au litige, " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : () 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer à l’encontre de M. C K une sanction d’exclusion définitive de l’établissement en application du 5° de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’ENIB compétente à l’égard des usagers a considéré que l’intéressé avait eu un comportement inapproprié, d’une part, envers une étudiante de l’ENIB, Mme E, après avoir indiqué qu’une procédure pénale était en cours d’instruction pour des faits de violences sexuelles et, d’autre part, envers une autre étudiante de l’ENIB, Mme H, pour des faits de harcèlement. La décision attaquée indique que la santé et la scolarité des deux étudiantes ont été affectées par les faits les concernant et qu’il a été nécessaire de mettre en place de mesures de sécurité pour rassurer Mme H. La décision attaquée a également retenu un sentiment d’insécurité de plusieurs étudiantes lors d’évènements festifs organisés dans le cadre de leur vie étudiante.
12. En premier lieu, il ressort des termes du courrier du 24 juin 2021 que la procédure disciplinaire a été engagée par le directeur de l’établissement pour des faits de violences sexuelles. La décision attaquée, qui a considéré que ces faits caractérisaient un comportement inapproprié du requérant envers Mme E, n’a pas qualifié ces faits comme constituant l’infraction pénale de viol. Dans ces conditions, M. C K ne peut utilement soutenir que cette infraction n’est pas établie.
13. En deuxième lieu, il est constant qu’en 2018, une relation amicale s’est nouée entre M. C K et Mme E et que, lors d’une soirée qui s’est tenue le 3 novembre 2018, après avoir consommé une quantité importante d’alcool, les intéressés ont eu une relation sexuelle, pour laquelle Mme E, en 2021, a engagé une procédure pénale au motif qu’elle n’y avait pas consenti. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son entretien du 21 avril 2022 par les rapporteurs de la commission de discipline et des observations qu’il a remises à cette dernière par un courrier du 12 juillet 2021, que M. C K connaissait l’état de fragilité psychologique de Mme E au moment des faits, qu’il a qualifié cette relation sexuelle de « borderline » en rapportant les faits à ses amis et a admis auprès d’un enseignant vacataire au sein de l’ENIB, avoir ressenti que son comportement n’avait pas été adapté lors des faits, ce qui est également corroboré par sa démarche initiale d’auto incrimination des faits de viol auprès de ce même enseignant avant de se rétracter. Par ailleurs, il est constant que M. C K a éprouvé des difficultés à accepter la rupture de sa relation sentimentale avec Mme H intervenue à l’été 2020. A cet égard, il a admis avoir eu un comportement insistant et violent envers Mme H ainsi que cela ressort de l’entretien précité et de celui du directeur de l’établissement. La circonstance que ces faits n’aient pas donné lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire dès la dénonciation des faits concernant Mme H ou d’une procédure pénale est sans incidence sur le caractère inapproprié du comportement du requérant envers cette étudiante. Il résulte de ce qui précède que ce comportement inapproprié de M. C K envers les deux étudiantes à raison de ces faits, est suffisamment établi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comportement inapproprié de M. K à l’égard de Mme E a eu un retentissement sur le climat de l’établissement, notamment au sein de l’association du bureau des étudiants (BDE) dont le président a eu pour consigne de veiller à ce que M. C K ne participe plus aux soirées étudiantes en raison du sentiment d’insécurité ressenties par plusieurs étudiantes du fait de sa présence. En outre, il est constant que des mesures d’interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’établissement ont été prises par le directeur de l’établissement par des décisions des 25 février et 25 mars 2021, qui sont ainsi apparues comme les seules mesures permettant de maintenir l’ordre au sein de l’établissement, qui ont été levées lors de la rentrée scolaire de 2021 après l’affectation du requérant et de Mme E dans des groupes distincts. Ces faits étaient ainsi de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement au sens de l’article R. 811-11 du code de l’éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les faits de harcèlement qu’il est reproché à M. C K d’avoir commis à l’encontre de Mme H étaient connus des étudiants et que les faits de violences sexuelles qu’il lui est reproché d’avoir commis à l’encontre de Mme E ont fait l’objet d’une plainte pénale. Ainsi, ces faits sont également de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement. Par suite, ils constituent une faute disciplinaire au sens et pour l’application de l’article R. 811-11 du code de l’éducation.
15. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, à la méconnaissance des obligations des usagers de l’ENIB qu’ils traduisent, au trouble causé à la communauté étudiante de l’ENIB et à la sécurité de ses usagers qu’ils ont provoqués, la sanction infligée, qui ne constitue pas la plus lourde de l’échelle applicable, n’apparaît pas disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C K tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’institut national polytechnique de Bretagne, anciennement ENIB, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C K au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’institut national polytechnique de Bretagne, anciennement ENIB, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C K est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut national polytechnique de Bretagne, anciennement ENIB présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L C K et à l’institut national polytechnique de Bretagne.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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