Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 16 déc. 2025, n° 2311018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) de lui délivrer la carte sollicitée et de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient que :
- elle souffre depuis trois ans et a été opérée du fait d’une malformation de Chiari ;
- la paralysie de son bras, de sa main et de sa jambe gauche persiste en dépit de son opération ;
- elle est en arrêt de travail depuis le 12 mai 2022 ;
- elle a des difficultés à marcher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il doit être mis hors de cause des demandes de la requérante relatives à l’AAH ;
- Mme A… ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion, portant la mention stationnement.
Par un courrier, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des contentieux liés à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, qui ressortissent de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Le clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès du président du conseil départemental du Nord, le 7 juin 2023. Ce dernier, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté ses demandes le 29 août 2023. L’intéressée a formé le 1er septembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions de refus, lequel a été rejeté par deux décisions du 21 novembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés.
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre notamment d’une maladie congénitale générant des difficultés de déplacement à pied au-delà de 30 mètres. Les deux documents médicaux adressés à la maison départementale des personnes handicapées du Nord précisent qu’elle présente des troubles de la marche et un ralentissement moteur nécessitant de faire des pauses lors de ses déplacements. Selon le certificat du 31 août 2023, Mme A… a un périmètre de marche de 30 mètres. Dans ces conditions, dès lors que le périmètre de marche de Mme A… est inférieur à 200 mètres et qu’elle se déplace avec difficultés lors de ses déplacements intérieurs et extérieurs, elle doit être regardée comme justifiant des conditions permettant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de trois ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de trois ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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