Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2006887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 6 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Balthazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morillon a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle a classé le terrain cadastré section C n° 92 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle cadastrée section C n° 92 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2021 et le 4 septembre 2023, la commune de Morillon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ou à une annulation partielle et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé et qu’une partie de la parcelle a été reclassée en zone Uh par la délibération du 21 juillet 2022 approuvant la révision du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme B ;
— et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Morillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 novembre 2015, le conseil municipal de Morillon a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Le 29 août 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 19 décembre 2019 au 20 janvier 2020 à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable 15 février 2020. Par la délibération en litige du 6 mars 2020, a été approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Morillon. M. C demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a classé la parcelle cadastrés section C n° 92 en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 92 située Lieu-dit « Vers le Pont » d’une superficie de 1 580 m2 classée en zone A. Cette parcelle est bâtie et s’inscrit dans le prolongement du hameau entre deux zones U et est bordée au Nord par la voie communale n° 3 et à l’Est par la route de « vers le Pont aux Miaux ». Il ressort de la carte du diagnostic agricole du rapport de présentation que cette parcelle n’est pas identifiée comme une terre à enjeu agricole. Compte tenu de la configuration des lieux et de la superficie concernée, le tènement litigieux, qui constitue un jardin d’agrément, n’a pas de potentiel agricole. Dans ces conditions, le classement en zone agricole de la parcelle C 92 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la délibération du 6 mars 2020 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section C n° 92 en zone A.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
7. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ».
8. Eu égard au motif d’annulation partielle retenu et à sa portée limitée, il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme dont la commune sollicite l’application à titre subsidiaire.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morillon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Morillon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 mars 2020 est annulée en tant seulement qu’elle classe la parcelle cadastrée section C n° 92 en zone A.
Article 2 : La commune de Morillon versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : : Les conclusions de la commune de Morillon tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Morillon.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2006887
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