Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2404613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne s’est sentie en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, en particulier qu’il est entré irrégulièrement en France en 2014 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue liée par le refus d’autorisation de travail opposé à l’employeur de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Si M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien depuis son arrivée sur le territoire français en 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle entre 2019 et 2020. Si M. B… se prévaut par ailleurs de la naissance en France de ses deux enfants en 2022 et en 2023, ainsi que de la présence de ses deux frères, dont l’un est titulaire d’une carte de résident et l’autre est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, lesquels résident auprès de leur mère. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point 6, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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