Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2405012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n°APCP20210023279, émis le 19 février 2021 par l’agence des services de paiement, au titre de la campagne 2015, d’un montant de 321,86 euros, notifié le 14 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’ordre de recouvrer n°APCP20210039172, émis le 24 février 2021 par l’agence des services de paiement, au titre de la campagne 2016 d’un montant de 321,86 euros notifié le 14 décembre 2023 ;
3°) d’annuler l’ordre de recouvrer n°APCP2019017620, émis le 13 décembre 2019 par l’agence des services de paiement, au titre de la campagne 2017 d’un montant de 447,03 euros, notifié le 14 décembre 2023 ;
4°) d’annuler l’ordre de recouvrer n°APCP20210002209, émis le 17 février 2021 par l’agence des services de paiement, au titre de la campagne 2017 d’un montant de 172,85 euros, notifié le 14 décembre 2023.
Il soutient que :
- le dossier PAC a été rempli par un agent de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône qui a commis une erreur de codification ;
les créances sont prescrites ;
la société qui a bénéficié des aides a été liquidée ;
il est victime d’une erreur administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’agence des services de paiement conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il soutient que le ministère d’avocat est obligatoire pour le requérant, s’agissant d’une demande d’annulation d’ordres de recouvrer et que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est gérant de l’EARL du Bancou qui a pour objet la culture de la vigne. Il a sollicité en 2015 des aides financières dans le cadre de la politique agricole commune. Il a souscrit un contrat d’engagement sur cinq ans, de 2015 à 2019 au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) surfaciques, « PA_VA01_VI02-bassin versant amont de l’arc eau », par lequel il s’obligeait à ne pas utiliser d’herbicides de synthèse pour 7,47 hectares. Le code culture des parcelles éligibles à la mesure était « VRC – Vigne : raisins de cuve ». Par un courrier en date du 18 mai 2021, la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a adressé à M. A… les « lettres de fin d’instruction » afin de l’aviser de l’existence d’anomalies « définitives », c’est-à-dire suffisamment graves pour entrainer la rupture de son engagement, que constituait l’arrachage d’une partie de la vigne, qui, en diminuant la surface engagée, diminuait le montant de l’aide accordée et lui a demandé de présenter ses observations dans un délai de 10 jours. Par un courrier en date du 14 décembre 2023, l’agence des services de paiement a notifié au requérant, quatre ordres de recouvrer pour un montant global de 1 263,60 euros. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de ces ordres de recouvrer et l’annulation de sa créance.
2. En premier lieu, d’une part, en l’absence de disposition communautaire, les modalités de récupération d’une aide indûment versée sur le fondement d’un texte communautaire sont soumises aux règles de droit national. D’autre part, Aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (…) / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ».
3. En l’absence d’un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides accordées, dans le cadre de la politique agricole commune, seul le délai de prescription de quatre années prévu au premier alinéa du 1 de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 cité ci-dessus est applicable.
4. Il résulte de l’instruction que l’EARL du Bancou a commis des irrégularités répétées et notamment l’arrachage d’une partie de la vigne, qui, en diminuant la surface engagée, diminuait le montant de l’aide accordée. Il résulte également de l’instruction que la décision octroyant définitivement au requérant les aides au titre des campagnes en litige été prise le 18 mai 2021, ce qui porte au 18 mai 2025 la prescription. Dès lors, alors que l’agence des services de paiement a émis les ordres de recouvrer litigieux respectivement le 13 décembre 2019, le 17 février 2021, le 19 février 2021 et le 24 février 2021, notifiés le 14 décembre 2023, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que le dossier PAC a été rempli par un agent de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône qui a commis une erreur de codification, que la société qui a bénéficié des aides a été liquidée et que le requérant a été victime d’une erreur administrative sont sans incidence sur la légalité des ordres de recouvrer en litige. Par suite, les moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence des services de paiement.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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