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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2407687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407687 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 20 août 2024 de Mme B A tendant à l’exécution du jugement n° 2300353 du 15 mai 2024.
Par cette demande, Mme A demande au tribunal de faire exécuter le jugement de ce tribunal du 15 mai 2024, le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient que :
— la CAF a été condamnée à lui verser la somme de 12 575,88 euros ; seuls 2 031,32 euros ont été versés ;
— une somme de 6 746,67 euros a été versée sur son compte pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, ce qui ne correspond au jugement sous la référence IK07 ;
Par deux mémoires enregistrés le 30 janvier 2025 et le 6 mai 2025, Mme A, représenté en dernier lieu par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1) d’ordonner, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le versement des sommes de 6 346,08 euros au titre de ses droits sur la période 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, 113,60 euros au titre d’un complément de droit reconnu pour 2020/2021, 8 000 euros au titre du solde de l’indu de RSA INK007 annulé par le jugement du 15 Mai 2024, y compris le remboursement des sommes illégalement retenues et le reliquat non versé lors de la régularisation partielle de février 2024, et enfin 228,67 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 ;
2) condamner la CAF à verser les intérêts légaux, le taux étant majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle le jugement du 15 mai 2024 est devenu exécutoire ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre des frais de procès.
Mme A soutient que :
— une année après le jugement de 15 avril 2024, la CAF n’a toujours pas exécuté pleinement le jugement du 15 avril 2024 ;
— la somme de 6 346,08 euros au titre de ses droits sur la période 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 n’a pas été versée ; il s’agit vraisemblablement de droits au RSA ou aux aides au logement ; elle dispose d’une notification lui attribuant de ce montant ;
— la somme de 113,60 euros au titre d’un complément de droit reconnu pour 2020/2021 n’a pas été mise en paiement ;
— 8 000 euros au titre du solde de l’indu de RSA INK007 annulé par le jugement du 15 mai 2024 n’ont pas été versés y compris le remboursement des sommes illégalement retenues et le reliquat non versé lors de la régularisation partielle de février 2024 ;
— enfin, 228,67 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 ne lui ont pas été versés ; elle n’a pas reçu cette somme en 2020 ; si, par extraordinaire, elle lui avait été versée, la CAF ne saurait la conserver au titre d’un indu inexistant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 février 2025 et 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que :
— le jugement du 15 mai 2024 a été exécuté dès lors que le tribunal a enjoint à la CAF de restituer à Mme A les sommes indûment retenues à la condition que cette restitution n’ait pas déjà été faite lors de la régularisation effectuée le 6 février 2024 ;
— Mme A sollicite un rappel de 6 346,08 euros au titre du RSA entre janvier 2016 et décembre 2019 ; ce rappel n’est pas mentionné dans le jugement du 15 avril 2024 et en tout état de cause, elle oppose la prescription biennale de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
— Mme A ne peut percevoir deux fois les mêmes sommes au même titre ; la notion d’indu implique que la somme a déjà été versée ; elle produit le détail de la régularisation intervenue.
Vu
— le jugement n° 2300253 du 15 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du 15 mai 2024:
3. Par le jugement susvisé n° 2300353 du 15 mai 2024 devenu définitif, ce tribunal a annulé, en son article 1er, une décision de la CAF du 30 avril 2022 mettant à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 de 228,67 euros. Ce jugement a annulé, en son article 2, les retenues de 2 228 euros du 21 juin 2022 sur un rappel d’allocation de logement sociale et de 1 372,92 euros effectuée le même jour sur un rappel de revenu de solidarité active (RSA) en compensation d’un indu de RSA INK007 d’un montant initial de 12 467,74 euros. Enfin, il a enjoint, en son article 3, à la CAF de la Haute-Garonne de restituer à Mme A les sommes indûment retenues en remboursement de l’indu de RSA INK007 dans la mesure où cette restitution n’aurait pas été opérée par la régularisation des droits de Mme A intervenue par décision du 6 février 2024.
4. Il résulte de l’instruction que, durant le cours de l’instance n° 2300353, le département de la Haute-Garonne a demandé à la CAF de rectifier les ressources de Mme A prises en compte pour la détermination de ses droits au RSA pour la période de février 2020 à octobre 2021 et de mars à mai 2023. La CAF a donc, dès le 6 février 2024, procédé à un nouveau calcul des droits de l’intéressée et a accordé à Mme A un rappel de droit de 1 454 euros au titre de l’aide au logement pour la période de février 2022 à décembre 2023 qui ont été versés au bailleur et un rappel de droit à hauteur de 10 544,56 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 pour la période de février 2020 à octobre 2021 et de mars à mai 2023. Sur ce montant, 8 513,24 euros ont été affecté à l’indu INK007 d’un montant de 8 311,74 euros (somme déjà perçue par Mme A afin d’éviter qu’elle ne la perçoive deux fois) et à deux autres indus IN4003 à hauteur de 170 euros et INQ002 à hauteur de 31,50 euros ; le solde, soit la somme de 2 031,32 euros, a été versé sur le compte de l’allocataire. La CAF de la Haute-Garonne a donc pleinement exécuté le jugement du 15 mai 2024 dont l’exécution est poursuivie dans le cadre de cette instance.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le jugement du 15 mai 2024 a été exécuté, la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions précitées au point 1 doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution du jugement n° 2101807 du 5 avril 2023 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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