Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 janv. 2025, n° 2308735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2022, N° 2103703 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de M. A C et Mme D B, propriétaires des chalets de plage n°119, 268 et 276, la liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2103703 du 5 juillet 2022 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme plafonnée à 8 900 euros pour la période comprise entre le 12 octobre 2022 et le 5 juillet 2023, date de remise en état naturel du domaine public.
Il soutient que :
— par un jugement n° 2103703 du 5 juillet 2022, le Tribunal a enjoint à M. C et Mme B, de démolir des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 puis à l’évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié aux contrevenants les 11 et 12 juillet 2022 ;
— malgré de nombreuses relances, les chalets de plage n°268, 119 et 276 n’ont été respectivement démolis que les 25 janvier, 6 avril, et 5 juillet 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 2 novembre 2023,
Mme D B et M. A C, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— le délai imparti pour le démontage n’était pas tenable ;
— les chalets ont une grande valeur sentimentale qui justifie l’ensemble des démarches technique et administrative entreprises pour leur préservation.
Vu :
— le jugement n°2103703 du 5 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia ;
— et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d’un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2021, a constaté que Mme B et M. C, propriétaires des chalets de plage n°119, 268 et 276 sur le territoire de la commune de Sangatte, occupaient illégalement le domaine public maritime depuis l’expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d’occupation du domaine public dont ils bénéficiaient. Le Tribunal leur a en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l’ensemble des ouvrages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, qu’en dépit du délai imparti par le jugement du Tribunal du 5 juillet 2022 et des nombreuses relances qui ont été adressées aux contrevenants, ce n’est qu’à la date du 5 juillet 2023 pour ce qui concerne le chalet n°276, à celle du 6 avril 2023 pour ce qui concerne le chalet n°119 et à celle du 25 janvier 2023 pour ce qui concerne le chalet n°268 qu’il a pu être constaté que les terrains concernés avaient été entièrement remis à l’état naturel. Par ailleurs, ledit jugement a été notifié aux contrevenants les 11 et 12 juillet 2022. Si ces derniers font valoir que les délais impartis n’étaient pas tenables, ils ne le démontrent pas par les pièces produites. En revanche, la circonstance que l’opération de démontage porte sur trois chalets pour lesquels les contrevenants justifient du projet de les préserver, est de nature à expliquer en partie le retard pris dans l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 5 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par les contrevenants pour exécuter ce jugement, il y a lieu de modérer l’astreinte pour la période du 12 octobre 2022 au 5 juillet 2023, soit 267 jours, à la somme plafonnée de 2 000 euros, que les contrevenants verseront à l’Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. C sont condamnés à verser au préfet du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de liquidation de l’astreinte due pour la période du
12 octobre 2022 au 5 juillet 2023 inclus.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à
M. A C et Mme D B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Une copie sera adressée, par application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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