Annulation 23 janvier 2025
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2302482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2023 et 29 mai 2024, M. D F, représenté par Me Debureau, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose de ressources suffisantes ;
— son épouse est décédée le 18 avril 2024, postérieurement à la décision attaquée et à l’introduction de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2023 fixant la contribution de l’Etat à 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, le rapport de M. Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 24 février 1961, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2031, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B E, et de ses trois enfants, A, G et C F, réceptionnée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 avril 2022. Par une décision du 28 décembre 2022, le préfet du Gard a rejeté sa demande au motif que le niveau de ressources de M. F serait insuffisant. M. F demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Selon l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger demandeur d’une autorisation de regroupement familial et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité.
4. La demande de regroupement familial a été présentée par M. F au profit de ses trois enfants et de son épouse le 30 avril 2022. La période de référence pour apprécier le caractère suffisant de son niveau de ressources s’étendait donc, en application des dispositions précitées, de mai 2021 à avril 2022. Le montant du salaire de référence établi sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel net, fixé à 1 250,31 euros pour cette période, majoré d’un dixième, s’élevait à 1 375,31 euros. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifiait d’un salaire mensuel moyen net sur la période de douze mois précédent sa demande d’un montant de 1 368,94 euros sur cette période. Toutefois, la faible différence entre les ressources de M. F et le niveau de référence et l’objectif de la procédure de regroupement familial, qui est de permettre le respect du droit à une vie privée et familiale normale, impliquaient d’examiner l’évolution des ressources de l’intéressé. Or, celles-ci ont évolué favorablement pour atteindre un montant de 1 481,62 euros sur les douze mois précédent la décision attaquée du 30 décembre 2022, faiblement inférieur au niveau du SMIC majoré d’un dixième s’élevant à 1 568,90 euros sur cette même période. Au regard de ces éléments et du décès de l’épouse du requérant, Mme E, survenu le 18 avril 2024, pour laquelle le regroupement familial était également sollicité, il y a lieu de regarder la décision de refus en litige comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, et alors qu’il résulte de l’instruction que M. F remplit les autres conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à sa demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial demandée par M. F au bénéfice de ses trois enfants, A, G et C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 550 euros à Me Debureau, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et d’une somme de 450 euros à M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Gard a refusé à M. F le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants et son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F au bénéfice de ses trois enfants, A, G et C F, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 550 euros à Me Debureau, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et 450 euros à M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet du Gard et à Me Debureau.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIENLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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