Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2205347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Zanotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de créer une véranda sur la terrasse de son appartement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au fond, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2023.
Par un courrier en date du 10 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que l’autorité administrative procède à la délivrance à Mme A de la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée en vue de créer une véranda sur la terrasse de son appartement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincent, représentant Mme A, et de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un bien situé 42 route de France sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Elle a déposé, le 14 septembre 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de créer une véranda sur la terrasse de son appartement. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le maire de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A a alors déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux le 28 mars 2022 portant sur le même objet. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer s’est de nouveau opposé à sa déclaration. Par un courrier, reçu le 13 juillet 2022 par la commune, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification du recours contentieux :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur, en employant l’expression de « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme, n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme. Par suite, une décision d’opposition à déclaration préalable ne constitue pas une décision entrant dans le champ d’application de ces dispositions, et le déféré ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision n’est pas assujetti au respect des formalités de notification qu’elles prévoient.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. D’une part, la décision par laquelle le maire s’oppose à une déclaration préalable de travaux sur le fondement de ces dispositions est soumise au contrôle normal du juge administratif. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. En l’espèce, d’une part, si la commune de Cagnes-sur-Mer fait partie du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, il ressort du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le bâtiment sur lequel porte le projet en litige s’implante dans un quartier périurbain de la commune, composé de maisons individuelles et d’immeubles collectifs, qui ne présente pas d’intérêt architectural ou paysager particulier. D’autre part, le projet consiste en la réalisation d’une véranda de 7,3 m² sur une terrasse du bâtiment situé au troisième et dernier étage en façade Ouest. Le dossier joint à la déclaration préalable de travaux précise que celle-ci est en aluminium couleur champagne équivalente aux vérandas et huisseries existantes de la copropriété. Il ressort par ailleurs de la photographie de la façade jointe à la déclaration préalable de travaux en litige que la véranda projetée s’implante au-dessus de volumes fermés, situés au premier et deuxième étage de sorte que la terrasse ouverte de la déclarante s’alignera désormais avec celles des étages inférieurs. Dans ces conditions, alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 22 avril 2022 et au regard du caractère modeste du projet, le maire de la commune a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable en litige sur leur fondement et la requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A en vue de créer une véranda sur la terrasse de son appartement doit être annulé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Le présent jugement censure le motif de refus par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’autoriser les travaux déclarés par la requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de Cagnes-sur-Mer de délivrer à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de créer une véranda sur la terrasse de son appartement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cagnes-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A en vue de créer une véranda sur la terrasse de son appartement est annulé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint d’office au maire de Cagnes-sur-Mer de délivrer à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de créer une véranda sur la terrasse de son appartement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cagnes-sur-Mer versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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