Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2403102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403102 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Girsch une somme de 800 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à
Me Girsch et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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