Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 nov. 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Vincent, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Neville agissant au nom de l’Etat, de constater l’infraction commise par la société Les marbres du Paradis du fait de la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme, et de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue du délai de 48 heures à compter de cette notification ;
2°) d’enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue du délai de 48 heures à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Neville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la société a démarré des travaux non autorisés, qui ne sont pas terminés, consistant en l’installation d’un espace d’exposition de monuments funéraires en plein air, que ces travaux n’ont pas été autorisés dès lors que l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 3 octobre 2025 ne concerne que le changement de destination du local existant et non l’ensemble des installations déjà réalisées ; que les installations se situent à proximité de sa propriété et génèrent des nuisances, relatifs aux travaux et à la circonstance que l’espace est ouvert au public en permanence ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que le maire a l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction en cas d’infraction à la législation d’urbanisme et qu’il peut prescrire l’interruption des travaux ;
qu’en l’espèce, un espace gravillonné composé de monuments funéraires et de panneaux, ouvert au public, a été aménagé et exploité à compter du 31 octobre 2024 par la société Les marbres du Paradis ;
cet aménagement, incluant un local de stockage et sa dalle de béton, n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme dès lors que la déclaration préalable déposée le 3 octobre 2025 a pour seul objet le changement de destination du local existant et non la réalisation de ce local, alors qu’il devait faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme au regard de ses dimensions ;
la pose de monuments funéraires en zone U du plan local d’urbanisme et en dehors d’un cimetière n’a pas été précédée d’une autorisation d’urbanisme alors qu’elle n’est pas dispensée d’une telle autorisation en vertu de l’article R. 432-2 du code de l’urbanisme ;
les travaux réalisés méconnaissent l’article U.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’ils engendrent des nuisances visuelles pour les voisins ;
ils sont contraires à l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le local n’est implanté ni en limite séparative ni à 3 mètres de la limite séparative et la déclaration préalable du 3 octobre 2025 mentionnant une implantation à 3 mètres ne correspond pas à la réalité ;
ils sont contraires à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’espace d’exposition de monuments funéraires est visible dans tout le quartier, qu’il ressemble à un cimetière, et porte atteinte aux lieux avoisinants, inclus dans un quartier résidentiel ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, les travaux réalisés n’ayant pas donné lieu à une décision administrative et le maire n’ayant pas pris de décision de refus de dresser un procès-verbal d’infraction ;
il dispose d’un intérêt pour agir au regard de la faible distance entre sa propriété et le terrain en litige, de la visibilité des aménagement réalisés, et l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en matière de référé mesures utiles ;
les autorisations obtenues ne sont pas cohérentes et ne viennent pas régulariser les travaux d’agrandissement du site qui n’ont pas été déclarés, et les travaux de terrassement et d’installation de monuments funéraires n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme ; le maire aurait dû dresser des procès-verbaux d’infraction pour constater le changement de destination de l’abri de jardin sans autorisation, l’irrégularité de l’implantation par rapport à la limite séparative, l’installation d’une dalle de béton et d’un récupérateur d’eaux pluviales, soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’exposition de monuments funéraires en cause, réalisée dans un cadre commercial conformément à la règlementation, ne présente aucun risque pour le voisinage et que l’atteinte visuelle invoquée par le requérant, purement subjective, n’est pas un préjudice grave et immédiat ;
la mesure sollicité ne présente pas de caractère d’utilité dès lors que la société n’a pas encore pu transmettre la déclaration d’achèvement des travaux ; que le maire pourra contrôler à réception de cette déclaration, si les travaux sont conformes à la déclaration préalable modificative délivrée le 13 novembre 2025 ; qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés ne sont pas conformes à la déclaration préalable du 3 octobre 2025 telle que modifiée par la déclaration modificative du 13 novembre 2025 ; qu’aucune infraction à ce jour établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la société Les marbres du Paradis, représentée par Me Akaba, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de M. A… ;
2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’il ne justifie pas de son intérêt direct et personnel ni que les conditions d’occupation et de jouissance de son bien sont affectées, eu égard à la localisation de son habitation ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, aucun danger immédiat n’étant caractérisé ;
la mesure demandée ne présente pas d’utilité dès lors que son effet peut être obtenu par recours aux autres procédures de référé et qu’il n’est pas établi que les aménagements réalisés seraient définitivement contraires aux règles d’urbanisme invoquées par le requérant ;
l’existence de décisions administratives font obstacle aux mesures sollicitées : la pose d’un abri de jardin a été autorisée par un arrêté de non opposition à déclaration préalable du 11 janvier 2024 ; une demande de modification de l’emplacement et de la surface du chalet a été déposée et autorisée par un arrêté du 13 novembre 2025 ; que l’arrêté du 11 janvier 2024 n’a pas été contestée et l’existence de cette décision fait obstacle à l’injonction sollicitée sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative ; l’aménagement d’un espace végétalisé avec chemin de déambulation gravillonné ne nécessite aucun permis d’aménager ; la pose de semelles amovibles pour la présentation de monuments funéraires à même le sol, qui sont des ouvrages non fixes et pérennes de faible emprise au sol ne nécessite aucune autorisation d’urbanisme ;
les mesures sollicitées font l’objet d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il n’est pas démontré par le requérant que les aménagements en cause seraient exclus des cas de dispense prévus par l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; que les nuisances ne sont pas établies de sorte que l’article U 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas méconnu ; qu’aucune nuisance visuelle pour le requérant n’est établie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A… est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation situés 17 rue de la Poste sur le territoire de la commune de Neville, à proximité d’une parcelle sur laquelle la société Les marbres du Paradis, qui a pour objet la vente d’articles funéraires et la pose et l’entretien de monuments funéraires, exploite un espace d’exposition de monuments funéraires en plein air. Cet espace est situé sur un terrain situé au 21 bis rue de la poste, d’environ 1000 m², végétalisé, et aménagé avec un chemin gravillonné destiné à la déambulation des clients, des panneaux explicatifs à proximité des monuments funéraires, et un abri de jardin, destiné au stockage de matériel pour la société. Si le requérant fait valoir que les travaux d’aménagement de cet espace, qui auraient été selon lui réalisés sans autorisation d’urbanisme et en violation des règles d’urbanisme applicables, engendrent des nuisances, dès lors que l’espace en cause est ouvert au public 7 jours sur 7 à toute heure, que des véhicules font de nombreux allers-retours pour l’installation des monuments funéraires, et que le site entraine une nuisance visuelle dès lors qu’il ressemble à un cimetière en plein quartier résidentiel, il résulte des photographies produites au dossier que le site comporte quelques dizaines de monuments funéraires posés à même le sol. La fréquence et l’ampleur des nuisances sonores qui seraient dues à l’installation desdits monuments par des camions et engins, ou celles qui seraient causées par la fréquentation d’un public dont il n’est jamais allégué qu’il serait particulièrement important ou gênant, ne sont précisées par aucune pièce du dossier. Une parcelle accueillant une maison d’habitation et une distance d’environ 25 mètres séparent le terrain de M. A… de celui exploité par la société Les Marbres du Paradis. Enfin, les nuisances visuelles invoquées ne constituent pas, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, un préjudice suffisamment grave et immédiat. Par suite, le requérant ne démontre pas qu’il existe une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En conséquence, la requête de M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Neville, agissant au nom de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neville et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Les Marbres du Paradis et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Les Marbres du Paradis une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Neville, à la société Les Marbres du Paradis, et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2025.
La juge des référés
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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