Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2528421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et
22 décembre 2025, Mme D… C… A…, représentée par Me Cabral, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 8, 14 et 21 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conditions d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante brésilienne née le 6 mai 1984 à Nova Russas est entrée sur le territoire français le 4 novembre 2016. Par un arrêté du 8 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre, formée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit qui le fondent. Il indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment le sens de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les éléments sur la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 28 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme C… A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Dans le cadre de la présente instance, la requérante se borne à produire, outre des ordonnances de médicaments dont elle n’établit pas qu’ils ne seraient pas disponibles au Brésil, un certificat médical du 26 septembre 2025 établi par le docteur B… dont il résulte que la prise en charge de sa pathologie « n’est pas accessible de manière effective dans son pays d’origine » ainsi qu’un rapport social de la mairie de la ville dont elle est originaire au Brésil, dont il résulte seulement que sa maladie n’y est pas prise en charge mais l’est dans les grands centres urbains du pays. Ces éléments, s’ils confirment la gravité de l’état de santé de la requérante, ne suffisent pas à démontrer qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle ne pourrait pas accéder effectivement au traitement dont elle a besoin. Dans ces conditions, faute de contester utilement l’avis du
28 octobre 2024 précité, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée le préfet de police aurait pris une décision à caractère discriminatoire au sens des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 21 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté faute d’être assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Si elle fait valoir qu’elle est une personne transgenre susceptible de subir des violences au Brésil dans la mesure où ces personnes y sont victimes d’assassinats, particulièrement dans l’Etat dont elle est originaire, ces éléments, outre qu’ils évoquent de manière générale la situation du pays et ne démontrent pas le caractère réel et actuel des risques auxquels la requérante serait personnellement et effectivement exposée, ne peuvent utilement être invoqués au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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