Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 oct. 2025, n° 2504665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… A… conteste la note qui lui a été attribuée à l’épreuve de l’oral DC1 (Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil) du diplôme d’Etat d’assistant familial – session avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / ; ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. A l’appui de sa requête, Mme A… conteste la note de 9/20 qui lui a été attribuée à l’épreuve de l’oral DC1 (Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil) du diplôme d’état d’assistant familial – session d’avril 2025, en faisant valoir, d’une part, que la fiche d’évaluation de cet oral n’aborde pas la place des parents alors qu’elle a été interrogée sur ce point, d’autre part, qu’il lui a été reproché de ne pas positionner au sein de l’équipe alors que cela concerne l’épreuve DC3 à laquelle elle a obtenu la note de 20/20 et, enfin, que l’entretien a porté sur la moitié du temps imparti sur ses accueils actuels alors que le déroulé de l’épreuve se concentre essentiellement sur le dossier présenté. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l’appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur matérielle. Dans ces conditions, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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