Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2508494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la délibération du jury du 15 mai 2025 portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuves pour l’accès aux filières santé ;
2) d’enjoindre à l’Université de Toulouse de réunir le jury afin qu’il procède à un nouveau classement des étudiants sans mise en œuvre de l’harmonisation entre licences accès santé et en tirer toutes les conséquences nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Université de Toulouse la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la délibération attaquée obère définitivement la poursuite de son projet professionnel puisqu’elle ne peut présenter sa candidature aux filières médicales qu’à deux reprises ; compte tenu des modalités de l’interclassement, elle n’a pu intégrer le groupe des « grands admissibles » ; elle a été convoquée aux épreuves orales qui se sont déroulées le 19 juin 2025 ; inscrite sur les listes complémentaires, elle n’a pu intégrer les filières dentaires ou pharmacie en raison du lissage de ses notes opéré lors de l’interclassement ;
- aucun intérêt public ne s’oppose à la reconnaissance de l’urgence, la suspension de la délibération du 15 mai 2025 pouvant n’être que partielle ; retenir cet intérêt public la priverait de tout recours ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le règlement des études de l’Université de Toulouse 2022-2026 et les modalités de contrôle des aptitudes et connaissances de l’Unité d’enseignement de l’option santé ne prévoient pas le lissage des notes entre filières ; les règles d’accès aux études MMOP-K du 4 octobre 2024 mentionnent seulement que le jury attribue les notes définitives après avoir procédé à l’harmonisation entre les différentes L.AS ; la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 24 septembre 2024 organise cette harmonisation sans en fixer les modalités ; les modalités de contrôle des connaissances n’ont ainsi pas été validées par la CVFU et ne sont donc pas opposables ;
- ces modalités n’ont pas été transmises au recteur, chancelier des universités, en méconnaissance de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
- l’harmonisation des notes avant toute transmission au jury est dépourvue de base légale ; aucun texte ne prévoit la réévaluation des notes attribuées par chaque examinateur afin d’harmoniser les quotas d’étudiants selon les filières ;
— l’harmonisation des notes par référence aux résultats de l’ensemble des étudiants des licences accès santé (L.AS) et non par référence aux seuls étudiants ayant choisi l’option santé crée une rupture d’égalité dès lors que les étudiants en L.AS sont classés en fonction des résultats des autres membres de la promotion, y compris ceux qui ne candidatent pas ;
- le principe de souveraineté du jury prévu à l’article L. 631-1-2 du code de l’éducation a été méconnu dès lors que l’appréciation des mérites des étudiants repose sur la mise en œuvre d’une formule mathématique sans appréciation des mérites des étudiants ;
- la formule d’harmonisation utilisée, en admettant que ce soit la même que celle utilisée en 2023, consiste à multiplier la différence entre la note de l’étudiant et la moyenne originale par le résultat de la division entre l’écart-type global et l’écart-type original et à additionner au total la moyenne globale ; elle n’a pas été approuvée par la CVFU et transmise au recteur ;
- la formule d’harmonisation utilisée entraîne une erreur manifeste d’appréciation des mérites des candidats en ce qu’elle crée des écarts très importants entre la note initiale et la note harmonisée et ne permet pas d’apprécier les mérites des étudiants présentant l’accès santé ;
- la suspension sollicitée implique que le jury soit convoqué de nouveau et qu’il soit procédé à un nouveau classement sur la base des notes réelles sans mise en œuvre de l’harmonisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, l’Université de Toulouse, représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
- depuis l’intervention de l’ordonnance de rejet prise par le juge des référés le 10 juin 2025, le second groupe d’épreuves a eu lieu les 18 et 19 juin, le jury a délibéré le 30 juin et les résultats ont été communiqués le 2 juillet 2025 ; le choix des filières a été opéré le 10 juillet 2025 ; Mme B… n’a pas contesté la délibération du jury du 30 juin 2025 ;
- à titre principal, la requête est donc irrecevable dès lors que les épreuves d’admission ont eu lieu ; la requête au fond est, pour les mêmes motifs, irrecevable ;
- subsidiairement, Mme B… a été admise à passer les épreuves du second groupe ; la délibération attaquée ne l’a donc pas privée d’un accès à la filière à l’issue de ces épreuves ; en tout état de cause, les résultats définitifs ayant été publiés, l’intérêt public qui s’attache à la continuité du service public de l’enseignement supérieur s’oppose à la suspension sollicitée car elle ne pourrait être prononcée sans porter atteinte à la situation des candidats admis dont l’année universitaire est déjà presque à mi-parcours ; en outre, si irrégularité il y avait, il serait impossible d’y remédier rapidement par un procédé certain ; la suspension partielle de la délibération attaquée s’oppose au principe d’indivisibilité d’une délibération du jury ; le principal moyen soulevé, s’il était retenu, aboutirait à une année blanche pour la sélection des étudiants compte tenu du formalisme imposé par les textes ; Mme B… n’est pas privée de tout recours dès lors qu’elle a introduit un recours pour excès de pouvoir au fond ;
Sur le doute sérieux :
- l’Université est libre de déterminer l’organisation des examens et les conditions d’accès aux formations de santé, dans le cadre posé par les textes légaux et réglementaires et par l’arrêté du 4 novembre 2019, désormais repris à l’article R. 331-1-1 du code de l’éducation ; elle pouvait donc créer un seul groupe de parcours pour l’ensemble des étudiants en L.AS 2 et L.AS 3 ; ce choix impose une harmonisation des notes des étudiants, alors même qu’elle n’aurait pas été prévue par le règlement des examens, afin d’assurer une égalité de traitement ;
- la méthode de la moyenne centrée réduite qui a été retenue est utilisée également par les universités de Montpellier, Saint-Etienne, Paris-Est Créteil, Bretagne occidentale, Clermont-Auvergne et pour certaines d’entre-elles a été validée par le juge administratif ;
- elle n’avait pas être validée par la CVFU ;
- le règlement a été transmis au recteur d’académie ;
- le principe d’égalité de traitement des étudiants est respecté par cette méthode ; les étudiants de chaque L.AS sont soumis au même régime de comparaison par rapport à l’ensemble des étudiants de la licence ;
- le jury n’a pas renoncé à exercer sa compétence dès lors qu’il a mis en œuvre la méthode d’harmonisation retenue et en a arrêté la formule ; c’est une modalité de son pouvoir souverain qui n’avait pas à être communiquée ;
- la formule utilisée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
- l’injonction sollicitée, qui ne tient pas compte de la diversité des parcours et disciplines et du niveau de chaque L.AS, est impossible.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2503554 du 10 juin 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de Mme B… et autres ;
- la requête n° 2503531 enregistrée le 19 mai 2025 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 9 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Le Foyer de Costil représentant Mme B…, qui reprend ses écritures et observe que les deux groupes d’épreuves sont indépendants et que la délibération du 15 mai 2025 est attaquable, que la délibération définitive n’a pas été régulièrement publiée et n’est donc pas définitive, sur l’urgence, qu’elle est constituée par la circonstance qu’elle ne peut plus se présenter ;
- et les observations de Me Robillot, pour l’Université de Toulouse, qui reprend l’ensemble de ses écritures et fait valoir que la décision d’admissibilité a épuisé tous ses effets, que la décision d’admission aurait dû être attaquée, que par les décisions n° 94454 et n° 106206, le Conseil d’État a jugé qu’on ne peut pas attaquer une décision relative à l’admissibilité sans attaquer la décision d’admission, que, sur l’urgence, l’intérêt public et le principe d’indivisibilité de la délibération du jury s’oppose à des conclusions tendant à une suspension partielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors étudiante en deuxième année de licence accès santé (L.AS) de l’Université de Toulouse, a été admise à présenter les épreuves du second groupe dans les filières médecine, odontologie et pharmacie. À l’issue des épreuves orales des 18 et 19 juin 2025, elle a été inscrite sur la liste complémentaire en ce qui concerne la filière odontologie (premier choix) au 186e rang sur 187 et au 154e rang sur 154 dans la filière pharmacie (second choix). Le jury a délibéré le 30 juin 2025 et les résultats ont été communiqués le 2 juillet 2025. Les choix d’affectation ont été effectués le 10 juillet 2025. Mme B… n’a pu toutefois intégrer les études souhaitées compte tenu de son rang de classement. Le numerus apertus PASS-L.AS 2024/2025 prévoyait, pour l’odontologie, 94 places dont 5 au titre des passerelles, 29 au titre des L.AS 2 et 3, 42 au titre du PASS et 18 au titre du L.AS 1, et pour la pharmacie, 145 places dont 20 au titre des passerelles, 5 au titre des étudiants diplômés étrangers hors Union européenne, 42 places au titre des L.AS 2 et 3, 50 places au titre du PASS et 28 places au titre du L.AS 1. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du jury du 15 mai 2025 portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuves pour l’accès aux filières santé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge des référés doit également tenir compte de l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exécution de la décision dont la suspension est poursuivie. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme B… demande la suspension de la délibération du jury du 15 mai 2025 portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuve pour l’accès aux filières santé. Par cette délibération, le jury a, d’une part, établi la liste des candidats directement admissibles à poursuivre leurs études de santé et, d’autre part, celles des candidats admis aux oraux, dont fait partie Mme B…, et celles des candidats ajournés. Cette délibération, par elle-même, n’a pas privé l’intéressée de la possibilité de poursuivre ses études, dès lors qu’elle était admissible au second groupe d’épreuves. Elle l’a en revanche privée de la possibilité d’être directement admise à la poursuite d’études de santé. En admettant que la technique d’harmonisation des notes des candidats de L.AS 2 et 3 mise en œuvre pour arrêter la liste en litige des candidats admis ou admissibles l’ait définitivement privée de toute chance de poursuivre ses études de santé, en tout état de cause et à supposer la requête au fond de Mme B… recevable, les résultats finaux ont été proclamés le 2 juillet 2025, les étudiants ont fait leur choix définitif le 10 juillet suivant et le premier semestre de l’année universitaire 2025/2026 est bientôt terminé. Ainsi que le fait valoir l’Université en défense, la suspension de l’exécution de la délibération du 15 mai 2025 aurait pour effet de porter une atteinte excessive aux droits des étudiants admis et reviendrait à ce que l’année 2025/2026 soit une année blanche, sans aucun étudiant admis, compte tenu des délais nécessaires à l’organisation d’une nouvelle sélection, ce à quoi l’intérêt général qui s’attache à la continuité du service public de l’enseignement supérieur fait obstacle. Si Mme B… suggère que la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse pourrait n’être que partielle, en tant qu’elle n’aurait pas été « grande admissible », une telle demande se heurte au principe d’indivisibilité des délibérations du jury. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en référé et celle de la requête au fond, ni les moyens relatifs au doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B… à l’encontre de l’Université de Toulouse. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’Université de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université de Toulouse.
Fait à Toulouse le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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