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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 juin 2024, n° 2216116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 11 septembre 2023, la société Arbiom, représentée par la SCP Benichou et Rontchevsky, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires (TS) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées par voie de compensation, pour un montant total de 34 674 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de regarder les subventions qui lui ont été versées par la Banque publique d’investissement, la Région Lorraine, le FEDER de la Région Lorraine et la Commission européenne comme des subventions exceptionnelles méconnaît les paragraphes n° 160 et suivants de l’instruction administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 ;
— ces subventions présentent un caractère exceptionnel dès lors qu’elles ne sont pas répétitives et sont affectées à des projets de recherche et d’innovation clairement identifiés ;
— la comparaison des subventions avec le chiffre d’affaires réalisé n’est pas pertinente dans la mesure où la phase de commercialisation de ses produits n’a pas débuté ;
— ces subventions ne sont qu’accessoires au regard de ses sources de financement ;
— conformément à la réponse ministérielle au député Philippe Berta du 20 mars 2018 et à la députée Cendra Motin du 9 juillet 2019, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l’innovation d’une opération déterminée durant une phase de recherche au cours de laquelle aucun chiffre d’affaires n’est perçu n’ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Arbiom ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arbiom exerce une activité industrielle et de recherche et développement dans le domaine de l’alimentation. Elle a perçu des subventions versées par la Banque publique d’investissement, la Région Lorraine (devenue Grand Est), le fonds européen de développement régional (Feder) de la Région Lorraine et la Commission européenne à hauteur de 10 550 euros en 2015, 222 192 euros en 2016 et 247 808 euros en 2017 et n’a pas déposé de déclaration de taxe sur les salaires au titre de ces années. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018 dont elle demande au tribunal la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s’obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est constant que les subventions que la société requérante a perçues étaient situées en-dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Si l’association requérante fait valoir que ces subventions présentaient un caractère exceptionnel et qu’elles ont été accordées pour le développement d’un nouveau produit dont le déploiement industriel est désormais en cours, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts, ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe, qu’en raison de ces circonstances les subventions en cause auraient dû être exclues du calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Dès lors, c’est à bon droit que, pour calculer la taxe sur les salaires dont elle était redevable, les subventions qu’elle a perçues ont été portées au numérateur du rapport déterminant l’assiette de cette taxe.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». En application de ces dispositions, le juge doit se borner à faire une application littérale de la doctrine administrative sans chercher à l’interpréter à la lumière de principes extérieurs, ni en faire prévaloir l’esprit sur la lettre, ni interpréter les intentions des auteurs d’une instruction quant au champ d’application de cette dernière.
5. En premier lieu, la société requérante se prévaut de la doctrine BOI-TPS-TS-20-30 du 6 avril 2016 : « 160 / Les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d’un droit à déduction intégral en matière de TVA. / Néanmoins, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d’équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. / 163 / La notion de subvention exceptionnelle s’apprécie chez le bénéficiaire. Il doit s’agir d’une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière. Son versement peut être toutefois échelonné. Enfin, son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise. / 165 / Dans ces conditions, sont notamment exceptionnelles les subventions et aides suivantes : () – aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par des entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. ».
6. Elle se prévaut également de la réponse du ministre de l’économie et des finances, publiée le 20 mars 2018 à la question écrite n° 5259 du député Philippe Berta publiée le 6 février 2018 aux termes de laquelle : « Conformément à ces dispositions législatives, le paragraphe 160 du BOFIP-I référencé BOI-TPS-TS-20-30 précise que les subventions non imposables à la TVA sont nécessairement prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, (). Néanmoins, () les subventions à caractère exceptionnel () ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la TS. A cet égard, sont notamment considérées comme subventions exceptionnelles par l’administration, les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Il en va de même des subventions accordées sous forme d’aides à l’emploi et à l’embauche, y compris lorsque ces aides sont accordées par l’État sous une forme forfaitaire. Ces aménagements paraissent de nature à relativiser l’impact des principes rappelés précédemment en ce qui concerne la situation des start-ups au regard d’un possible assujettissement à la taxe sur les salaires ».
7. La société requérante fait valoir que les subventions prises en compte par le service dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constituent des aides non répétitives perçues pour le développement d’un produit innovant durant une phase de recherche au cours de laquelle elle n’a perçu aucun chiffre d’affaires et sont, par nature, exceptionnelles. Elle soutient que, dès lors qu’elle ne perçoit pas de chiffre d’affaires, le caractère accessoire des subventions litigieuses ne sauraient être apprécié au regard de ses recettes mais doit être comparé à ses autres sources de financement, lesquelles sont largement majoritaires. Toutefois, il ressort des termes de la doctrine BOI-TPS-TS-20-30 du 6 avril 2016 précitée que ces aides ne sont exceptionnelles que dans les conditions qu’elle prévoit, à savoir une aide dont le montant est accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise et non à l’ensemble de ses sources de financement. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que ces aides ont représentées respectivement 62 %, 96 % et 68 % de son chiffre d’affaires sur les années 2015, 2016 et 2017, ces aides ne sauraient être regardées comme des subventions exceptionnelles. La société Arbiom ne peut en conséquence se prévaloir sur le fondement de la doctrine administrative de ce que les aides qu’elle a perçues en 2015, 2016 et 2017 pour la recherche et développement d’un produit innovant doivent être exclues du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
8. En second lieu, la société Arbiom n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre de l’économie et des finances, publiée le 9 juillet 2019 à la question écrite n° 18639 de la députée Cendra Motin dès lors que cette réponse est postérieure aux années d’imposition en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Arbiom doivent être rejetées.
Sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % :
10. Si la société requérante conteste les intérêts de retard et la majoration de 10 % mis à sa charge, elle ne formule aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la société Arbiom n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a appliqué les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts et lui a infligé la pénalité prévue par l’article 1728 du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Arbiom n’est pas fondée à demander la restitution de la part déjà acquittée par voie de compensation des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arbiom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arbiom et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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