Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2202871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 décembre 2021, N° 2002427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d’Argens a rejeté sa demande d’attribution de l’IAT et l’IEMP pour la période allant de juillet 2015 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Seillons-Source-d’Argens de lui verser l’IAT et l’IEMP à compter du 1er février 2015 jusqu’à sa mise à la retraite, assorti des intérêts à taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seillons-Source-d’Argens la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a le droit au versement de l’IEMP à compter de juillet 2015 dès lors que la commune lui a versé une telle indemnité alors qu’elle se trouvait en congés maladie ;
— elle a le droit au versement de l’IAT à compter de juillet 2015 dès lors, d’une part, la limite du versement à 6 mois ne lui ai pas opposable en raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et à défaut pour une indisponibilité d’être regardé comme un congé maladie, et d’autre part, la commune lui a versé une telle indemnité alors qu’elle se trouvait en congés maladie.
La requête a été communiquée à la commune de Seillons-Source-d’Argens le 20 octobre 2022, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 16 juin 2023.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
La requérante a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces demandées ont été produites par Mme A, enregistrées le 21 mai 2025, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Dragone, représentant la requérante,
— la commune n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré produite par la commune de Seillons-Source-d’Argens a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe, est affectée à la commune de Seillons-Source-d’Argens. Par deux arrêtés du 30 mars 2015, le maire de cette commune a attribué à Mme A un coefficient nul pour l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à compter du 1er mars 2015, et pour l’indemnité d’exercice de mission de préfectures (IEMP) à compter du 1er avril 2015. Par un jugement n° 1502683 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux arrêtés à raison de ce qu’ils révélaient l’existence de sanctions déguisées. Par un jugement n° 2002427 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon, saisi d’une demande d’exécution en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a retenu le non-lieu à statuer à la suite du réexamen auquel a procédé la commune de Seillons-Source-d’Argens caractérisé par les versements, révélés par des bulletins de paie, des sommes de 1 847,55 euros au titre de l’IEMP et de 1 565,60 euros au titre de l’IAT, pour une période de 6 mois jusqu’à juin 2015.
2. Par un courrier du 20 juillet 2022, Mme A a demandé à la commune l’attribution de l’IAT et de l’IEMP pour la période allant de juillet 2015 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commune de Seillons-Source-d’Argens sur cette demande.
Sur le versement de l’IEMP :
3. Par une délibération du 8 janvier 2009, l’organe délibérant de la commune de Seillons-Source-d’Argens a institué le versement de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) au profit des adjoints administratifs. Aux termes de l’article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « Lorsqu’en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du présent décret lui demeurent acquises ».
4. Si Mme A sollicite le versement de l’IEMP entre juillet 2015 et jusqu’à sa mise à la retraite, la seule circonstance tenant à ce que, après le jugement n° 1502683 du 11 janvier 2019, la commune de Seillons-Source-d’Argens lui ait versé une telle indemnité alors qu’elle se trouvait en congés maladie, ne lui ouvre pas de droit acquis au versement de cette prime entre juillet 2015 et jusqu’à sa mise à la retraite. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le versement de l’IAT :
5. Par une délibération du 8 janvier 2009, l’organe délibérant de la commune de Seillons-Source-d’Argens a institué le versement de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au profit de ses agents administratifs. Par une délibération du 24 mars 2015, le conseil municipal de cette commune a décidé que « le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d’adoption, accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, congé de maladie ordinaire » et que « les primes et indemnités cesseront d’être versées en cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois ».
6. D’une part, si Mme A soutient que la commune de Seillons-Source-d’Argens a entendu lui opposer le délai de 6 mois précité, ce motif ne ressort ni de la décision attaquée, qui est implicite et pour laquelle il n’a pas été demandé la communication des motifs, ni des écritures en défense, la commune n’ayant pas produit de mémoire en défense. Toutefois, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juin 2023 la commune n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction, de sorte qu’elle doit donc être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, y compris ceux tenant au motif présumé de la décision attaquée. A ce titre, si Mme A soutient qu’une telle disposition est inapplicable à sa situation dès lors que, adoptée le 24 mars 2015, elle ne peut, en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, être opposée à sa situation, ayant été placée en congé maladie ordinaire depuis le 19 janvier 2015, un tel principe ne s’oppose pas à l’application de nouvelles dispositions à des situations en cours de constitution. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
7. D’autre part, si Mme A soutient que, après le jugement n° 1502683 du 11 janvier 2019, la commune de Seillons-Source-d’Argens lui a versé une telle indemnité alors qu’elle se trouvait en congés maladie, cette circonstance ne lui ouvre pas de droit acquis au versement de cette prime entre juillet 2015 et jusqu’à sa mise à la retraite. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
8. Enfin, si Mme A soutient que l’indisponibilité ne se confond pas avec les congés maladies, il ressort des termes mêmes de la délibération précitée qu’en faisant référence à l’indisponibilité, le conseil municipal doit être regardé comme entendant faire référence aux périodes de congés qu’il cite juste avant. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Seillons-Source-d’Argens.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
D. Sabroux
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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