Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 30 janvier et 2 et 6 février 2026, le président d’Orléans Métropole demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… C… et Mme B… D… de l’aire d’accueil des gens du voyage sise au 118 de l’allée de la Vente Maugars à Saran (45770) sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et de requérir l’utilisation de tout engin de levage nécessaire à l’évacuation des véhicules et caravanes, équipements et autres objets mobiliers des occupants sans droit ni titre et, ce à leurs frais exclusifs ;
3°) d’ordonner que l’expulsion soit assortie de l’interdiction de s’installer sur toute aire d’accueil d’Orléans Métropole avant un délai de neuf mois échu à compter du 1er jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de M. C… et Mme D… une somme de quatre-vingt-un euros et cinquante-huit centimes (81,58 euros) correspondant au montant du droit d’usage dont ils sont redevables ;
5°) de mettre à la charge de M. C… et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président d’Orléans Métropole soutient que :
- il est compétent et à intérêt à agir pour demander en justice à ce qu’il soit enjoint à M. C… et Mme D… de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage considérée en application du paragraphe d du I de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l’aire d’accueil concernée fait partie du domaine public ;
- la condition d’urgence et celle de l’absence de contestation sérieuse sont remplies dès lors que les faits reprochés à M. C… et Mme D… sont particulièrement éloquents, graves et nombreux, que l’occupation de ladite aire d’accueil leur avait été conjointement accordée, et que l’aire d’accueil de Saran est aujourd’hui sans surveillance du fait de l’exercice régulier de leur droit de retrait par les agents d’accueil et de service, ainsi que des comportements auxquels donne lieu toute visite de représentants de la métropole sur place.
La requête a été communiquée à M. C… et Mme D…, par le président d’Orléans Métropole par la voie d’une citation par acte de commissaire de justice le 5 février 2026 qui indique que M. C… a reçu en mains propres ladite citation mais qu’une copie de l’acte sous enveloppe fermée en a été laissée pour Mme D…. M. C… et Mme D… n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Une première audience s’est tenue le 13 février 2026 aux termes de laquelle la clôture d’instruction a été reportée au 20 février 2026 à minuit.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2026, le président d’Orléans Métropole conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et communique une nouvelle pièce.
L’affaire a été renvoyée, le 20 février 2026, à l’audience du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- les statuts de de la métropole Orléans Métropole ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et M. C….
Le président d’Orléans Métropole et Mme D… n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h17.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par une lettre du greffe du tribunal de céans du 20 mars 2026 lue le jour même sur l’application TéléRecours, il a été demandé au président d’Orléans Métropole de notifier par voie administrative la requête et l’avis d’audience à M. C… et Mme D…. Toutefois, avant la clôture de l’instruction de la présente affaire, le président d’Orléans Métropole n’a pas transmis au tribunal la notification effective par voie administrative de la requête et de l’avis d’audience aux défendeurs malgré le courrier de la métropole du 27 mars 2026 adressée au tribunal indiquant que : « En l’absence de domicile fixe physique permettant une remise d’acte à personne ou à domicile par un huissier, la Métropole a procédé aux diligences suivantes : / • Envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) à l’adresse de domiciliation fournie, valant avis d’audience pour la séance du 7 avril 2026 à 14h00 ; / • Transmission par ce courrier du formulaire de notification qu’ils sont invités à nous retourner dûment complété. / Dès réception de l’accusé de réception postal ou du document d’émargement signé par les parties adverses, nous ne manquerons pas de les transmettre au Greffe de votre juridiction pour justifier de la régularité de la procédure. ». Si M. C… était présent, sans qu’il ne soit possible de déterminer la manière dont il a été informé de la présente audience, force est de constater que Mme D… était absente. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en sorte que la demande présentée au juge des référés se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, à l’audience, M. C… a indiqué au tribunal que l’aire d’accueil considérée a été fermée par Orléans Métropole dès le 20 février 2026, ce qui n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, la demande d’injonction faite au juge des référés est désormais dépourvue d’urgence et d’utilité et se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête du président d’Orléans Métropole doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du président d’Orléans Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Mme B… D… et au président d’Orléans Métropole.
Fait à Orléans le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et au président d’Orléans Métropole chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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