Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle au regard des stipulations de l’article 7-b de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Gironde aurait dû l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Katz,
et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant le requérant présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 5 février 1984, déclare être entré en France le 1er février 2020. Le 25 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour à titre principal sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 6-7 du même accord. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme H… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… F… et de Mme I… D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 15 février 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et au système de santé algérien, l’intéressé pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie et y voyager sans risque. Si M. C…, qui souffre d’un asthme sévère et d’un diabète de type II, produit plusieurs certificats médicaux et des ordonnances attestant de la gravité de sa maladie et des soins et médicaments que son état de santé nécessite, ces documents ne comportent aucune indication quant à la disponibilité de ces traitements en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
6. Dès lors que M. C… ne conteste pas être dépourvu d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l’emploi, tel qu’exigé par les stipulations précitées, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur leur fondement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. M. C…, qui se prévaut de son insertion professionnelle en France, produit plusieurs contrats de travail à durée déterminée ainsi que des bulletins de paie démontrant qu’il a travaillé du mois de novembre 2023 au mois d’octobre 2024 en qualité d’ouvrier puis de plongeur et commis de cuisine. Toutefois, bien qu’il produise également une promesse d’embauche en date du 31 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation professionnelle soit de nature à lui ouvrir un droit au séjour, et il ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à permettre sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. C… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. S’il est vrai que M. C…, qui déclare résider habituellement en France depuis 5 ans, s’est marié à une ressortissante française le 29 octobre 2022, ce mariage demeure récent à la date de la décision attaquée. En outre, il ne dispose d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire et les expériences professionnelles dont il se prévaut sont insuffisantes pour établir son insertion durable dans la société française. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où réside l’ensemble des membres de sa famille, avec qui il ne démontre pas n’avoir plus de contact. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises. Le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. M. C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait pas être pris en charge médicalement et bénéficier du traitement approprié à son état de santé et qu’il serait par conséquent exposé à une dégradation de son état. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir que les soins qu’il nécessite seraient indisponibles en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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