Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 févr. 2026, n° 2601693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à B… de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de B… le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de B… sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure en ce que son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes généraux du droit de l’Union et l’article 20 de la directive 2013-33/UE du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- elle est encore entachée de vice de procédure en ce qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les conditions prévues par l’article L. 141-3 du même code ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, portant en particulier sur les circonstances du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, sa vulnérabilité et celle de son fils ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par l’Office ont été enregistrées le 12 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guerin, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2000, est entrée en France le 10 août 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile, enregistrée le 30 août 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 octobre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 26 février 2024. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 21 janvier 2026 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
B… a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme A… au motif que celle-ci présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est accompagnée de son fils né le 18 janvier 2023, est dépourvue de ressources et se trouve en instance d’expulsion de l’hébergement pour demandeur d’asile qu’elle occupe, sans solution de relogement. Eu égard à la précarité de sa situation matérielle, à son isolement et à la présence à ses côtés d’un enfant âgé de trois ans, Mme A… est fondée à soutenir que, compte tenu de sa vulnérabilité et de celle de son fils, B… a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en lui refusant totalement les conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point précédent. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que B… réexamine la situation de la requérante et lui accorde à tout le moins partiellement les conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à B… d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième et dernier lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de B… la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) en date du 21 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint à B… de réexaminer la situation de Mme A… et de lui accorder à tout le moins partiellement les conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Guerin, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, B… lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guerin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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