Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2025, n° 2405456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C, en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux fils D et B, représentée par Me Delahaye, demande au tribunal :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle-même et ses deux fils subissent en conséquence des décisions lui retirant la garde de ses enfants et prononçant leur placement en foyer, à la suite de leur prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, consécutive à des chutes dont ils ont été victimes, l’un en décembre 2022 l’autre en janvier 2023 ;
2°) de lui accorder une indemnité provisionnelle d’un montant de 800 000 euros au titre de ses préjudices physiques, moraux et financiers, d’un montant de 600 000 euros au titre des préjudices subis par son fils D et d’un montant de 400 000 euros au titre des préjudices subis par son fils B.
Elle soutient que :
— à la suite d’un signalement consécutif à la prise en charge de ses enfants par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en raison de chutes dont ils avaient été victime l’un en décembre 2022, l’autre en janvier 2023, la garde de ses enfants lui a été retirée ;
— elle a formé un recours amiable en indemnisation auprès de l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) Nazareth, auquel il n’a pas été répondu ;
— l’expertise sollicitée est utile à la détermination de l’étendue des préjudices subis à raison des fautes commises par l’institut ayant conduit au placement de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
— la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; () ".
4. Il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 et de la loi du 2 janvier 2002, qui insère au code de l’action sociale et des familles un article L. 311-1 qui précise que l’action sociale et médico-sociale s’inscrit dans des missions d’intérêt général et d’utilité sociale, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services mentionnés notamment au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige opposant un usager à un tel établissement ou service lorsqu’il est géré par une personne morale de droit privé.
5. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 2404845 par laquelle Mme C demandait la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur les préjudices qu’elle estime subir, ainsi que ses enfants, en raison des fautes commises par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault qui ont décidé du placement de ses enfants d’abord au sein du groupe d’accueil d’urgence (GAU) de Sète, puis à la maison d’enfants à caractère social (MECS) Bon Secours de Montpellier. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme présentant les mêmes conclusions à l’encontre de l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) Nazareth de Montpellier, dans lequel ses enfants suivent leur scolarité.
6. Il résulte de l’instruction que l’ITEP Nazareth est un établissement géré par la fondation de l’Armée du Salut, laquelle, bien que reconnue comme établissement d’utilité publique par un décret du ministre de l’intérieur du 11 avril 2000, est une personne morale de droit privé. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été exposé au point 4, la demande d’expertise de Mme C n’est susceptible de se rattacher à aucun litige ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative. Sa requête, en ce compris ses conclusions tendant à lui accorder une indemnité provisionnelle, doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025.
La présidente,
Valérie Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Classes ·
- Document ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Titre
- Commune ·
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Retraite ·
- Délibération ·
- Non-rétroactivité ·
- Congé de maladie
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Directive (ue) ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Séjour étudiant ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.