Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Bachir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de délivrer le visa sollicité dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que la commission de recours n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a produit l’ensemble des documents prévus par l’instruction du 4 juillet 2019 pour se voir délivrer un visa de long séjour étudiant ;
— il a une connaissance suffisante de la langue française ;
— il remplit les conditions de délivrance du visa de long séjour étudiant prévues par les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études présente un caractère sérieux et cohérent ;
— il dispose d’un hébergement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et non contre la décision explicite du 20 mars 2024 ;
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été formé postérieurement à la date de rentrée prévue le 17 octobre 2023 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 5 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 janvier 2024 puis par une décision explicite du 20 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision explicite du 20 mars 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née le 9 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. A formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision du 9 janvier 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
9. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. A, s’est fondée notamment sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que le projet d’études de M. A n’est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et qu’il ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à s’inscrire en première année du diplôme « responsable des activités commerciales en E-commerce et Start Up » au sein de l’INSEEC Lyon pour l’année 2023/2024. Auparavant, il a obtenu en 2023, à Tunis, un baccalauréat général série « sciences expérimentales » avec la mention assez bien. Il expose souhaiter approfondir ses connaissances en marketing international, en négociation commerciale et en gestion d’équipe afin de devenir responsable des activités commerciales et de créer son entreprise en business et commerce. Compte tenu notamment du jeune âge du requérant, de son parcours scolaire antérieur, dont le service de coopération de l’action culturelle près le consulat a souligné la continuité, et de ses bons résultats, le projet d’études de M. A doit être regardé comme présentant un caractère sérieux et cohérent. Si le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que le projet manque de spécificité et qu’il existe des formations équivalentes en Tunisie, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le caractère sérieux et cohérent du projet d’études de M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. A, s’est également fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa est dépourvue d’objet dès lors que le recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire a été enregistré postérieurement à la date limite de la rentrée des cours fixée au 17 octobre 2023. Le requérant ne conteste pas, par les moyens soulevés, le bien-fondé de ce motif et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
13. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir qu’il remplit les conditions de délivrance du visa de long séjour étudiant dès lors qu’il a produit l’ensemble des documents prévus par l’instruction du 4 juillet 2019 et par la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France ainsi que d’un hébergement, et qu’il a une connaissance suffisante de la langue française, la décision attaquée ne reposant pas sur de tels motifs.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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