Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2507335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ainsi que la décision du 4 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2507217 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ainsi que la décision du 4 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, la décision litigieuse, prise à la suite de l’interpellation de M. B le 29 mars 2025, pour des faits d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et inférieur à 50 km/h, dont il ne conteste pas la matérialité, répond à l’évidence à un impératif de sécurité publique, compte tenu de la gravité de ces faits, susceptibles de mettre en danger la vie de M. B et des autres usagers de la voie publique. D’autre part, si M. B soutient que la détention de son permis de conduire est nécessaire à son activité professionnelle, celle-ci n’est pas mentionnée comme obligatoire dans son contrat de travail, les conséquences de la suspension de son permis de conduire sur l’activité de l’entreprise pour laquelle il travaille, qui ne sont évoquées que de manière générale et abstraite dans une attestation de son employeur, ne sont pas démontrées, et M. B ne démontre pas davantage que son poste de travail ne pourrait être adapté à cette nouvelle circonstance ni qu’il ne pourrait mener correctement à bien ses missions en utilisant les transports en commun. Eu égard, en outre, à la durée restante de la mesure de suspension en litige, prononcée pour une durée de cinq mois à compter du 29 mars 2025, soit 15 jours à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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