Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2409264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen, cette dernière injonction devant être assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros à verser à
Me Merll en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la légalité du refus de séjour :
il ne lui a pas été délivré de récépissé ;
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas pris de décision en ce sens ;
les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’il a délivré le titre de séjour sollicité par le requérant le 4 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant algérien né en 1989. Il est entré en France en juillet 2019 selon ses déclarations. Il s’est marié avec une ressortissante française le 13 janvier 2024. Le 10 août 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il est constant que le préfet de la Moselle a décidé, le 4 octobre 2025, de faire droit à la demande de M. A… et qu’il lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 5 octobre 2025 au 4 octobre 2026 en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A… n’a pas informé le tribunal de la délivrance de ce titre de séjour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions sont, par suite, rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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