Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2405417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 4 septembre 2024 et les 22 octobre et 10 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 juillet 2025 est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant est titulaire d’un titre de séjour valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er février 1990, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 août 2020 au 26 août 2022. Le 17 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre avec changement de statut pour une carte de résident de dix ans, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la délivrance d’une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la circonstance que M. A… se soit vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions de la présente requête dès lors que celles-ci sont dirigées à l’encontre de l’arrêté du 3 juillet 2025 en tant qu’il refuse au requérant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’intéressé ne pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou à la délivrance d’une carte de résident. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE". »
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné le 29 janvier 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. A… soutient et établit être le père d’une enfant mineure, née en novembre 2018, qu’il contribue à son entretien par le versement régulier d’une pension alimentaire, qu’il s’est remarié et qu’un enfant doit naître prochainement de cette union et enfin qu’il exerce une activité professionnelle continue depuis 2012, ainsi qu’il a été rappelé, la décision attaquée ne refuse pas à M. A… la délivrance d’un titre de séjour mais se borne à revenir, compte tenu des faits sus rappelés, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire au lieu d’une carte pluriannuelle ou d’une carte de résident. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. C…, président-honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure L’assesseur le plus ancien
signé
signé
H. Lepetit-Collin M. C…
La greffière
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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