Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2304411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2023, 15 novembre 2023 et 11 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Bottai, demande au tribunal :
de condamner la commune d’Aubagne à lui verser la somme de 27 485 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique, assortie des intérêts au taux légal à la date sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la commune d’Aubagne est engagée dès lors que le défaut d’éclairage de l’avenue de la Fleuride caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
il est fondée à solliciter la somme de 27 485 euros en réparation du préjudice découlant, au titre de ses préjudices temporaires, de sa perte de revenus, de son déficit fonctionnel temporaire, de la souffrance endurée et, au titre des préjudices permanents, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Noy, conclut à la condamnation de la commune d’Aubagne à lui verser la somme de 2 390,75 euros ainsi que les intérêts aux taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire au titre des dépenses engagées, ainsi que celle de 796,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assorti des intérêts au taux légal à la date d’enregistrement de son mémoire, et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de la commune d’Aubagne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023 et 26 novembre 2024, la commune d’Aubagne, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 650 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la réalité des préjudices n’est pas établie ;
le montant des préjudices est surévalué et la réalité de la perte de revenus n’est pas établi.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Jourdan, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… expose avoir été victime, le 21 décembre 2019, d’une chute dans une tranchée d’évacuation des eaux pluviales en raison d’une absence d’éclairage public sur l’avenue de la Fleuride à Aubagne. Il demande au tribunal de condamner la commune d’Aubagne à lui verser une somme de 27 485 euros euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. C… fait valoir qu’il a chuté dans un caniveau à ciel ouvert faute d’éclairage public suffisant au niveau du 183 avenue des Fleurides. Ce caniveau doit être regardé comme un accessoire indispensable de la voie et de son accotement, en vue notamment du recueil des eaux de ruissellement de la route et de son trottoir, dont la gestion revient à la commune d’Aubagne.
En se bornant à soutenir que le témoignage du témoin présent avec le requérant a été rédigé six mois après les faits, la commune d’Aubagne ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits, dès lors que l’ensemble des pièces jointes au dossier, et notamment des documents médicaux et procès-verbaux de constat, sont cohérents et détaillés. Il résulte de l’instruction que le trottoir coté impair de cette avenue est longé par la tranchée précitée, qui n’est ni signalée, ni protégée. En outre, le constat réalisé à la demande du requérant le 2 janvier 2020 à 18h30 précise que « les candélabres d’éclairage public sont implantés en bordure de voirie seulement sur le côté de l’avenue portant des numéros pairs ». A cet égard toutefois, et à supposer même que la lumière provenant du trottoir opposé soit suffisante pour distinguer la tranchée, le commissaire de justice note « ce jour, l’avenue est imparfaitement éclairée. Un candélabre sur 4 est allumé ». Un second constat réalisé le 8 janvier 2020 à 20h45 indique que : « les candélabres destinés à l’éclairage public sont tous éteints ». Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune d’Aubagne doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
La commune d’Aubagne fait valoir que le manque de vigilance et l’imprudence de M. C… ont contribué à la réalisation du dommage. Toutefois, elle n’établit pas, par ses seules allégations non étayées, que l’avenue des Fleurides ne serait pas aménagée pour les piétons, ni que M. C… se serait garé à un emplacement non-prévu à cet effet. En outre, il résulte de l’instruction que l’accident est intervenu le 21 décembre 2019 à 20h30, à la nuit tombée, de sorte que la tranchée n’était pas visible pour un usager de la voie publique normalement attentif..
En ce qui concerne le préjudice :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a engagé la somme de 900 euros dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Il suit de là que M. C… a subi un préjudice matériel d’un montant de 900 euros dont il est fondé à solliciter l’indemnisation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 9 mai 2022 que M. C… a souffert d’une « entorse cervicale, une dermabrasion crête iliaque droite, une contusion grille costale droite » et « des répercussions psychologiques ». Il a ainsi subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 21 décembre 2019 au 11 janvier 2020, puis de 10 % du 12 janvier 2020 au 20 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 14 euros, à la somme globale de 571,20 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a été placé en arrêt maladie jusqu’au 12 janvier 2020. En se bornant à produire une attestation de son employeur indiquant qu’il a été absent à plusieurs reprises en mars et en avril 2020, de sorte qu’il n’a pu bénéficier d’une prime « Covid », il n’établit pas que ces absences seraient liées à son accident. Dès lors, il y a lieu de rejeter le chef de préjudice tiré de la perte de revenus.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert judiciaire, que l’intéressé a subi des douleurs évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Les souffrances endurées, dans les circonstances de l’espèce, doivent être réparées par l’allocation d’une somme de 2 600 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, âge de 33 ans au moment des faits, subit un déficit fonctionnel permanent en raison de cervicalgies et des répercussions psychologiques de son accident estimé à 4 % correspondant aux « cervicalgies résiduelles » et à des « répercussions psychologiques toujours présentes ». Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme de 4 000 euros.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. C… ne fait pas obstacle à l’exercice d’activités sportives, l’expert judiciaire se bornant à indiquer que « pouvait être notée une certaine pénibilité à l’effectivité de ses performances sportives par rapport à celles d’antan ». Par suite, la réalité du préjudice d’agrément n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Aubagne doit seulement être condamnée à verser une somme de 8 071,20 euros à M. C….
Sur les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ». En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 r relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du relevé détaillé des postes et des autres pièces versées aux débats que la caisse primaire centrale d’assurance maladie a exposé des dépenses pour un montant de 2 390,75 euros, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, qui ne sont pas sérieusement contestées. Il y a lieu de condamner la commune d’Aubagne à verser à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
D’autre part, en application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant de la somme accordée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubagne, le versement de la somme de 796,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 017,20 euros à compter du 23 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune d’Aubagne.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 900 euros par ordonnance du 3 juin 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune d’Aubagne.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aubagne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Aubagne une somme de 1 800 euros à verser à M. C… et une autre somme de 600 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
D É C I D E :
Article 1er : La commune d’Aubagne est condamnée à verser à M. C… la somme de 8 071,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, et les intérêts échus au 10 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de la commune d’Aubagne.
Article 3 : La commune d’Aubagne est condamnée à verser la somme de 2 390,75 euros à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, ainsi que celle de 796,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La commune d’Aubagne versera à M. C… la somme de 1 800 euros et une autre somme de 600 euros à caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Aubagne tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune d’Aubagne et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Mélanie Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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