Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 7 avr. 2026, n° 2602448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à son conseil sous réserve que ce dernier renonce expressément à l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 521-1 et suivants et L. 541-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant exprimé ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en audition, il aurait dû être regardé comme en quête d’une protection internationale de sorte qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile ;
- en n’enregistrant pas sa demande d’asile, le préfet a porté une atteinte illégale et grave à son droit de solliciter une protection internationale ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu’il ne faisait que transiter sur le territoire français, qu’il ne s’oppose pas à son éloignement et qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public dès lors que l’affaire a été classée sans suite et que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue anglaise.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. C…, ressortissant américain né le 30 juin 1987, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par arrêté n° 2026-465 du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 0978-2026-06, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme D… B…, cheffe du pôle éloignement, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d’interpellations, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions pertinentes applicables à la situation de M. C… et précise notamment que l’intéressé est entré en France muni d’un passeport biométrique le dispensant de l’obligation d’obtention d’un visa, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans et qu’il a été interpellé le 3 avril 2026 pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique alors qu’il était ivre et pour avoir tenu des propos outrageants et des gestes irrespectueux à l’encontre d’une employée travaillant au sein de l’aéroport de Nice de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué sous couvert d’un passeport biométrique le dispensant de l’obligation de visa, a été interpellé le 3 avril 2026 à l’aéroport de Nice Côte d’Azur en état d’ivresse après avoir menacé de mort et injurié des agents travaillant à l’aéroport et après avoir agrippé un agent militaire. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, son comportement caractérise bien une menace pour l’ordre public. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en prenant à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ont été abrogées le 1er mai 2021. En tout état de cause, le requérant n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, il n’a à aucun moment sollicité l’asile en audition ou manifester des craintes en cas de retour aux Etats-Unis et a d’ailleurs déclaré qu’il souhaitait rentrer aux Etats-Unis. Par suite, il n’a pas été porté une atteinte à son droit d’asile et les articles L. 521-1 et suivants et L. 541-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnus.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, le comportement du requérant, qui ne justifie d’aucun lien personnel et familial en France, caractérise une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne l’établit pas.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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