Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2504267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par lettre du 7 mai 2025, le tribunal a invité M. A…, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
La requête de M. A… n’étant pas signée, l’intéressé a été invité à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre du 7 mai 2025, qui régulièrement présentée le 10 mai suivant à l’adresse indiquée par le requérant, est revenue au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. A… n’a pas produit sa requête signée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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