Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 3 017,26 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Mme B… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné, et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 19 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B… d’une dette de 3 017,26 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’avril à juin 2023. Mme B… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». En vertu des dispositions de l’article R.262-5 du même code, pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date, ou la durée totale par année civile, n’excède pas trois mois. De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci a séjourné en dehors du territoire français plus de 91 jours pendant la période concernée. En effet, les éléments recueillis lors de l’enquête de contrôle ont permis d’établir que la requérante a effectué différents séjours à l’étranger en 2023 et en 2024, soit une absence totale de 146 jours cumulés à la mi-juin 2024, avec 96 jours d’absence du territoire national pour l’année 2023. Ces constats sont fondés sur les documents communiqués par la requérante, notamment la copie des pages de son passeport. Si elle fait valoir qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer ses séjours à l’étranger, il résulte de l’instruction qu’elle a déjà été sanctionnée pour des faits identiques en mars 2022. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé l’indu de revenu de solidarité active contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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