Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2408502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2024 et le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 7 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Netry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il ne prend pas en compte le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’accord franco-marocain, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de procéder à la substitution de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article L. 611-1 2° du même code et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 mars 1973, déclare être entré en France en 2019. Le 6 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police de Massy-Palaiseau en raison de faits de violences conjugales. Par l’arrêté du 7 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui régit de manière exclusive la situation des marocains souhaitant bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sont inopérantes à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui relève des dispositions de droit commun du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à M. A d’en critiquer les motifs. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. Pour prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant notamment que l’intéressé est entré en France sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du même code. Toutefois, M. A justifie qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour qui concerne le cas des étrangers entrés irrégulièrement en France.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale n’est pour le juge qu’une simple faculté à laquelle il n’est pas tenu de procéder.
7. Si M. A est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa court séjour, il s’y est maintenu sans être titulaire d’aucun titre de séjour. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, M. A, qui entre dans le champ du 2° de l’article L. 611-1 précité, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation faute de mentionner le dépôt de sa demande de régularisation sur la plate-forme « démarches simplifiées » le 19 juin 2024. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, que la famille est hébergée par la Croix-Rouge française depuis le 31 août 2020 et que rien ne s’oppose à ce que les enfants soient scolarisés au Maroc. Dans ces conditions, et alors que M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, la décision par laquelle le préfet a fixé le Maroc comme pays de renvoi indique que M. A n’allègue pas encourir de risques de tortures, de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Netry et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240850
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