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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2600721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Impériale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la SCI Impériale, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Segurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a implicitement rejeté sa réclamation relative à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 188 269 euros correspondant aux impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. Le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations y afférentes dont la société SCI Impériale demande la décharge ont été établis par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales dont le siège est à Paris. Dès lors, la requête de la SCI Impériale relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris, quel que soit l’emplacement du siège social de la société requérante. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Impériale est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à la SCI Impériale.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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