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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2403581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 24BX00982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive.
Par une ordonnance n° 2303132 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.
Par un arrêt n° 24BX00982 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2017, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 20 novembre 2017. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 9 avril 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2021 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2022. Le 22 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis le 15 novembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré irrégulièrement et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 avril 2021. Si le requérant a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de menuisier installateur en 2022 et a effectué des alternances en milieu professionnel au cours de sa scolarité et s’il a produit à l’appui de sa requête une attestation du chef de l’entreprise dans laquelle il a effectué son alternance qui fait état qu’il envisage de l’embaucher après un deuxième certificat d’aptitude professionnelle de plâtrerie, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée et avait achevé son cursus scolaire à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il se prévaut de la présence sur le territoire français de nombreux cousins germains, sans pour autant démontrer leurs liens de parenté, et s’il soutient que ses parents sont décédés, il n’en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. A…, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
2
N° 2403581
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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