Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2505499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 2000 à Agnam Thiodaye (Sénégal), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… ne précise pas le contenu des observations qu’il entendait présenter à l’administration préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et dont il n’aurait pas déjà pu faire part dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier tant l’existence d’une irrégularité que ses éventuels effets. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… ne pouvait ignorer qu’en raison d’un tel refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant. » Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais souhaitant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est par suite inopérant. Enfin, ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
En l’espèce, M. A… est entré sur le territoire français le 5 septembre 2022 muni d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 4 septembre 2023, afin de poursuivre ses études. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 septembre 2023 au 4 octobre 2024. Au titre de l’année 2022-2023, M. A… s’est inscrit en première année de licence mention « science politique ». Il a été déclaré défaillant, ne s’étant pas présenté à l’ensemble des épreuves universitaires. Au titre de l’année 2023-2024, M. A… a redoublé cette première année et a de nouveau été déclaré défaillant. Il ne s’est pas présenté à trois épreuves du second semestre et a été ajourné dans plusieurs matières. Au titre de l’année 2024-2025, il s’est réinscrit dans cette formation et a été déclaré défaillant au premier semestre. Ainsi, M. A… n’a validé aucun semestre depuis son entrée en France en septembre 2022. S’il se prévaut de son état de santé pour justifier ses échecs, les documents produits à l’instance, dont l’un est postérieur à l’édiction de la décision en litige, ne sont pas de nature à justifier ses échecs alors qu’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’aménagements pédagogiques au titre des années 2022/2023 et 2023/2024. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
En se bornant à soutenir qu’il peut « prétendre à un titre de séjour étranger malade », M. A… n’établit pas qu’il peut valablement se prévaloir d’un droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, M. A…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé, n’établit pas qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement médical et d’un suivi adaptés à son état dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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