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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 févr. 2024, n° 2401032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la commune de Bassens, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à toutes les personnes occupant sans droit ni titre le parking municipal de la plaine des sports Griffons Seguinaud, cadastré section AM n° 127 et n° 214, sis chemin du Grand Came à Bassens, de libérer les lieux sous vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’en être expulsées avec le concours de la force publique.
La commune de Bassens soutient que :
— il a été constaté que le parking municipal de la plaine des sports Griffons Seguinaud, cadastré section AM n° 127 et n° 214, sis chemin du Grand Came à Bassens, qui est une dépendance du domaine public, est occupé par des véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage alors que les occupants sont sans droit ni titre ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est porté atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, les occupants des lieux ayant procédé à des branchements sur les réseaux d’électricité et d’eau qui ne sont pas autorisés et qui sont dénués de sécurité ; l’occupation de ce parking a pour conséquence qu’il ne peut pas être utilisé en conformité à sa destination ; en outre, le parking dont il s’agit peut être utilisé pour le regroupement de la population en cas d’incident sur un site industriel SEVESO, or l’occupation critiquée nuit à cette utilisation potentielle ; la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 février 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— et les observations de Me Jeanneau, représentant la commune de Bassens, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Les occupants sans droit ni titre du parking de la plaine des sports Griffons Seguinaud sis chemin du Grand Came à Bassens n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que le parking municipal de la plaine des sports Griffons Seguinaud, cadastré section AM n° 127 et n° 214, sis chemin du Grand Came à Bassens constitue une dépendance du domaine public de la commune de Bassens qui est notamment chargée de son entretien et de sa gestion.
3. Il résulte de l’instruction que plusieurs personnes, avec leurs véhicules et caravanes, ont pris possession de ce parking et ont procédé à des branchements « sauvages » sur les réseaux d’eau et d’électricité. Cette occupation entrave la liberté d’aller et venir des usagers de la voie publique et compromet tant la destination de ce parking, qui a vocation à accueillir les véhicules des usagers de la plaine des sports Griffons Seguinaud, que la possibilité d’utiliser ce même parking pour le regroupement de la population en cas d’incident sur un site industriel identifié « SEVESO ». Il s’ensuit que la présence de ces occupants sans droit ni titre porte atteinte au bon fonctionnement du service public et constitue un risque pour la salubrité et la sécurité publiques, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
4. Aucune contestation sérieuse ne s’opposant à la demande d’injonction de la commune de Bassens, il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre les terrains concernés de quitter les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique, et ce dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du parking municipal de la plaine des sports Griffons Seguinaud, sis chemin du Grand Came à Bassens, de quitter les lieux, à compter d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bassens et, par voie administrative, aux occupants sans droit ni titre du parking concerné.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
D. Katz La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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