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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2301181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. D… A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 mars 2021 ;
- son logement est sur-occupé et inadapté au handicap de son père ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Gauchard pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2025, présentée pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 mars 2021, désigné M. A… B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En vertu des dispositions de l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, pour l’appréciation de la situation de suroccupation il y a lieu de prendre en considération le fait qu’un logement doit comporter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… B… le 26 mars 2021 au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu’il était lui-même handicapé. Il résulte de l’instruction et notamment du contrat de bail que M. A… B… a conclu le 1er mars 2013 qu’il vit dans un logement de 34,84 m² avec sa conjointe, ses trois enfants mineurs dont le dernier est né quelques jours avant l’intervention de la décision de la commission de médiation, et son père, soit au total six personnes. Ce logement est ainsi sur-occupé, ce qui est de nature à caractériser les troubles dans les conditions d’existence dont M. A… B… demande réparation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant ne s’est pas vu proposer une solution de relogement à la date de la présente décision. La période d’indemnisation s’étend donc du 26 septembre 2021 au 12 octobre 2022, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 400 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… B… la somme 1 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quiene, conseil de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 400 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, conseil de M. A… B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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