Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2503361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503361 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503359, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 août 1985 à Ain El Hammam, entrée en France le 19 septembre 2001, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) le 11 décembre 2023. Elle a reçu un récépissé le
26 janvier 2024, valable six mois, puis un second le 9 juillet 2024, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 10 mars 2025. Par une requête du même jour, elle en a demandé la suspension de l’exécution. Dans son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne a précisé que l’intéressé devait se voir délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 janvier 2025 mais qu’une anomalie de fabrication avait été détectée et que, pour cette raison, des récépissés de demande de titre de séjour ont été émis et que le dernier récépissé de Mme C n’a pas été renouvelé parce qu’elle n’en avait pas fait la demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la décision portant refus de séjour :
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a précisé dans son mémoire en défense que la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de Mme C avait fait l’objet de sa part d’une décision favorable et que la fabrication d’un nouveau certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 19 janvier 2025, avait été lancée mais que celui-ci n’avait pu être remis à l’intéressée en raison d’une erreur de fabrication et que, pour cette raison, des récépissés lui avaient été remis tout au long de l’année 2024.
7. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que le préfet du Val-de-Marne ait opposé à Mme C une décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu’elles demandent la suspension d’une décision implicite lui refusant ce renouvellement.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour :
8. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-de-Marne a pris une décision favorable sur la demande présentée par Mme C en janvier 2024, il lui appartient, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressée du récépissé prévu à cet article le temps de la remise effective de ce titre.
9. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’a pas donné suite à la demande de renouvellement déposée par l’intéressée le 29 août 2024, réitérée le 26 novembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) de remettre ce récépissé à Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Michel, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C en tant qu’elles demandent la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée le 11 décembre 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) de remettre à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Michel, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Michel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503361
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parc naturel ·
- Marches ·
- Reconduction ·
- Référé précontractuel ·
- Associations ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Habitat ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Connaissance ·
- Recours contentieux ·
- Litige ·
- Tiers ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Responsable
- Décret ·
- Régularisation ·
- Gaz naturel ·
- Énergie ·
- Finances publiques ·
- Électricité ·
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Non-rétroactivité ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Garde ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.