Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité en raison de la dégradation de son état de santé ;
— méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 qui ne permettent pas de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais seulement de le limiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé Mme A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme A absente, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (RDC) née le 1er janvier 2000, a présenté une demande d’asile le 28 avril 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mai 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . L’article L. 522-3 du même code dispose : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, () les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. Il est constant que Mme A a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’un réexamen de sa demande d’asile et qu’elle est donc au nombre des personnes auxquelles elles sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A présente un état de stress post traumatique et un état anxieux et dépressif réactionnel et qu’elle élève seule ses trois enfants, âgés de quatre et deux ans, l’un d’eux présentant un trouble autistique sévère avec absence de langage, comportement stéréotypé et retard cognitif, pour lequel la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine a proposé un accompagnement personnalisé. Dans ces circonstances, eu égard à la vulnérabilité de la requérante et de ses très jeunes enfants, la décision du 28 avril 2025 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate, Me Gourlaouen, peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Gourlaouen, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 28 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gourlaouen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gourlaouen et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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